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France · Amendment · Amendement

917

Amendement 917 — ART. 50 NONIES

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 December 2019

Last action

18 December 2019 · Publication

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 December 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article : « I. – La section V du chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : « 1° Le 1 du III de l’article 220 sexies est ainsi modifié : « a) La seconde phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; » « b) Après le f , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit : « – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ; « – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ; « – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » ; « 2° Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié : « a) Le e est ainsi rédigé : «  e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ; « b) Après le même e , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit : « – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ; « – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ; « – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » « II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 December 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 December 2019

    Adopté

    Source: dateSort

  3. 18 December 2019

    Publication

    Source: datePublication

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