France · Amendment · Amendement
917
Amendement 917 — ART. 50 NONIES
Introduced
13 December 2019
Last action
18 December 2019 · Publication
Status
Adopté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
17 December 2019
Summary
Rédiger ainsi cet article : « I. – La section V du chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : « 1° Le 1 du III de l’article 220 sexies est ainsi modifié : « a) La seconde phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; » « b) Après le f , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit : « – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ; « – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ; « – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » ; « 2° Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié : « a) Le e est ainsi rédigé : « e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ; « b) Après le même e , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit : « – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ; « – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ; « – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » « II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020. »
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
13 December 2019
Dépôt
Source: dateDepot
17 December 2019
Adopté
Source: dateSort
18 December 2019
Publication
Source: datePublication
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Reading translation
Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.
On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.
Sponsors
- Joël Giraud · Rapporteur
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B2493P0D1N000917
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B2493P0D1N000917
- france · AMANR5L15PO717460B2493P0D1N000917 · source updated 17 December 2019