France · Amendment · Amendement
951
Amendement 951 — ART. 64
Introduced
13 December 2019
Last action
18 December 2019 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
18 December 2019
Summary
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334‑16‑3 et L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les recettes résultant du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement intervenu en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013‑793 du 30 août 2013, n° 2014‑1127 du 3 octobre 2014, n° 2015‑1231 du 6 octobre 2015, n° 2016‑1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017‑739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. II. – Le I de l’article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013‑793 du 30 août 2013, n° 2014‑1127 du 3 octobre 2014, n° 2015‑1231 du 6 octobre 2015, n° 2016‑1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017‑739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. » III. – Les ressources issues, du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1 er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article. »
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Timeline
13 December 2019
Dépôt
Source: dateDepot
18 December 2019
Publication
Source: datePublication
18 December 2019
Adopté
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B2493P0D1N000951
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- france · AMANR5L15PO717460B2493P0D1N000951 · source updated 18 December 2019