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France · Amendment · Amendement

964

Amendement 964 — ART. 66

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 March 2019

Last action

7 March 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Roland Lescure

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 March 2019

Summary

I. – Substituer à l’alinéa 13 les neuf alinéas suivants : « 3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d’analyse financière ou de conseil en vote » ; « 4° Le chapitre IV du titre IV est complété par des articles L. 544‑3, L. 544‑4, L. 544‑5 et L. 544‑6 ainsi rédigés : «  Art. L. 544‑3 . - Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote. «  Art. L. 544‑4 . - Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s’il y a lieu, les dispositions prises en substitution. « Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote. « Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d’intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. «  Art. L. 544‑5 . - Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l’article L. 544‑4. « A rt. L. 544‑6 . -Les articles L. 544‑3 à L. 544‑5 s’appliquent aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. » II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 26.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 March 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 March 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 March 2019

    Adopté

    Source: dateSort

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