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France · Amendment · Amendement

AS996

Amendement AS996 — APRÈS ART. 16

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 October 2021

Last action

13 October 2021 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 October 2021

Summary

I. – Les articles L. 245‑1, L. 245‑2, L. 245‑3, L. 245‑4, L245‑5, L. 245‑5‑1 A du code de la sécurité sociale sont abrogés. II. – La perte de recettes résultant pour la caisse nationale d’assurance maladie du I est compensée à due concurrence par la création d’une contribution proportionnelle assise sur les rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5122‑11 du code de la santé publique, qu’elles soient ou non salariées de l’entreprise et qu’elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre I er du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. III. – Seules sont prises en compte dans les rémunérations mentionnées au II du présent article les rémunérations afférentes à l’exploitation, à l’importation parallèle ou à la distribution parallèle des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique. IV. – Il est procédé sur l’assiette définie au II et au III du présent article : 1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions d’euros. L’abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ; 2° A un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique à l’exception de celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif décidé en application de l’article L. 162‑16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ;  3° A un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique à l’exception de ceux dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 30 millions d’euros. Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu’ils sont supérieurs à l’assiette de la contribution, au bénéfice d’une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. V. – Sont exonérées de la contribution prévue au II du présent article, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou faisant l’objet d’un enregistrement en application des dispositions de l’article L. 5121‑13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, est inférieur à 15 millions d’euros. Le montant du chiffre d’affaires est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. VI. – Parmi les entreprises définies au IV du présent article, ne bénéficient cependant pas de cette exonération : 1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d’une entreprise ou d’un groupe dont le chiffre d’affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au IV du présent article, dépasse 15 millions d’euros ; 2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d’une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d’affaires défini dans les conditions prévues au IV du présent article, consolidé avec leur propre chiffre d’affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d’euros. VII. – La contribution mentionnée au II du présent article est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 October 2021

    Retiré

    Source: dateSort

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