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France · Amendment · Amendement

CD2720

Amendement CD2720 — ART. 31

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2019

Last action

21 May 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 May 2019

Summary

I. – Après l’alinéa 66, insérer les huit alinéas suivants : « I  bis . – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé : « « Art. 39 decies E. - I. – Les établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l’article L. 213‑1 du code de la route et les associations exerçant leur activité dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l’article L. 213‑7 du même code soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des simulateurs d’apprentissage de la conduite dotés d’un poste de conduite. « La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021. « II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’établissement ou l’association qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. « III. - L’établissement ou l’association mentionné au I qui prend en location un bien neuf mentionné au même I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.  « Si l’établissement ou l’association crédit-preneur ou locataire acquiert le bien, il peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celui-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent amendement. « IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » » II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « I ter . – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 May 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 May 2019

    Adopté

    Source: dateSort

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