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France · Amendment · Amendement

CD3232

Amendement CD3232 — APRÈS ART. 31 BIS

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

16 May 2019

Last action

22 May 2019 · Publication

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 May 2019

Summary

I. – Le chapitre 1 er du titre V du livre IV de la première partie du code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 1451‑1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier, sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents chargés du contrôle suivants : » ; b) Le 2° du I est ainsi rédigé : « 2° Les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ; » c) Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés : « II. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu’ils sont en charge de contrôler. « III. – À l’exclusion des domiciles et locaux à usage d’habitation, les agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules. « À l’exclusion des domiciles et locaux à usage d’habitation, les mêmes agents ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux : « 1° Des entreprises de transport terrestre ; « 2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ; « 3° Des commissionnaires de transport ; « 4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ; « 5° Des centrales de réservation. » ; 2° Sont ajoutés des articles L. 1451‑2 et L. 1451‑3 ainsi rédigés : «  Art. L 1451‑2.  – Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451‑1 du présent chapitre constatent également les infractions de faux et d’usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu’ils sont en charge de contrôler. «  Art. L 1451‑3.  – L’article L. 121‑4 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier. » II. – Après le mot : « au », la fin du 3° de l’article L 1452‑4 du même code est ainsi rédigée : « III du même article L. 1451‑1 ». III. – Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – Les infractions documentaires aux exigences du droit de l’Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport, ainsi qu’aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451‑1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451‑1 et de l’article L. 1451‑2 du même code. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 16 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 May 2019

    Adopté

    Source: dateSort

  3. 22 May 2019

    Publication

    Source: datePublication

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