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France · Amendment · Amendement

CE1107

Amendement CE1107 — ART. 11

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 May 2026

Last action

6 May 2026 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 May 2026

Summary

Rédiger ainsi cet article : Après l’article L. 253‑8‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 253‑8‑5. I. – Afin de garantir les mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L. 253‑8, l’autorité administrative compétente peut instituer sur les terrains contigus des parcelles agricoles où sont susceptibles d’être utilisés des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1, une servitude afin de prévenir l’exposition des personnes aux risques liés à l’utilisation de ces produits. « La servitude ne peut être instituée sur des parcelles agricoles. Elle ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation. « II. – La servitude instituée en application du I prévoit sur les terrains qu’elle grève : « 1° L’interdiction d’implanter ou d’étendre des établissements recevant des personnes vulnérables, notamment des établissements scolaires, des établissements de santé, des établissements d’accueil de la petite enfance, des établissements hébergeant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, ainsi que des établissements recevant du public ; « 2° L’interdiction de créer ou d’étendre des bâtiments habités ou des parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments ; « 3° Toute restriction d’usage nécessaire et proportionnée à l’objectif de protection de la santé des personnes tel que mentionné au I. « Elle contribue à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8. « III. – L’arrêté instituant la servitude est pris par l’autorité administrative compétente, après : « 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ; « 2° Consultation de la chambre d’agriculture départementale ; « L’arrêté précise l’assiette de la servitude, dont la largeur maximale ne peut excéder 10 mètres, les restrictions d’usage applicables et strictement nécessaires à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées. « IV. – La servitude est annexée au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu, ainsi qu’à la carte communale. « V. – Un décret en Conseil d’État précise : « 1° Les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures pratiquées, des produits phytopharmaceutiques utilisés et des caractéristiques topographiques et climatiques du site ; « 2° Les modalités d’instruction de l’arrêté ; « 3° Les conditions dans lesquelles la servitude peut être modifiée ou levée, notamment en cas de changement des pratiques agricoles ou en application d’évolutions réglementaires relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 May 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 May 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 6 May 2026

    Adopté

    Source: dateSort

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