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France · Amendment · Amendement

CE213

Amendement CE213 — APRÈS ART. 5

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 May 2025

Last action

16 May 2025 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 May 2025

Summary

I. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ; 2° Le second alinéa est supprimé. II. – L’article L. 2224‑7‑6, du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ; 2° Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai maximal de deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi ». 3° La deuxième phrase est supprimée. III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimé. IV. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le 7° du II est abrogé ; 2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 4° Les modalités par lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. « L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ; 3° Le V est ainsi modifié : a) À la première phrase, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ; b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ; 4° Le VI est ainsi rédigé : « VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 May 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 May 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 16 May 2025

    Adopté

    Source: dateSort

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