France · Amendment · Amendement
CE261
Amendement CE261 — ART. 13
Introduced
8 May 2023
Last action
10 May 2023 · Adopté
Status
Adopté
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—
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Source updated
10 May 2023
Summary
Rédiger ainsi cet article : I. – Après l'article L. 563-6 du code de l'environnement, sont insérés cinq articles ainsi rédigés : « Art. L. 563‑7. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, identifiant la sensibilité au danger prévisible aux feux de forêt et de végétation du territoire européen de la France. « II. – En s’appuyant sur la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé à très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique après consultation d’associations représentant les communes. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » « Art. L. 563‑8. – I. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 563‑7 n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, à l’aide de la carte mentionnée au I de ce même article L. 563‑7, délimiter une partie du territoire de la commune, dite zone de danger, qui est exposée à un danger élevé à très élevé de feux de forêt et de végétation. « Au sein de cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les dispositions prévues à l’article L. 563‑9 à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. « Art. L. 563‑9 . – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 563‑8 : « 1° Sont interdits tous ouvrages, aménagements, installations ou constructions nouveaux de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés au 2° et du 3° du présent I ; « 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ou aggraver des risques : « – les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des dates des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563‑8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563‑10 ; « – les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ; « – les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ; « – les extensions limitées des constructions existantes à la plus récente des dates des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563‑8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563‑10. « 3° Peuvent être autorisés sans prescription les aménagements, travaux, ouvrages, équipements et locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation et l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires. « II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article, à condition de ne pas créer ou aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés : « – les aménagements, travaux, ouvrages, équipements et locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ; « – l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ; « – les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics. ; « – les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts. « Art. L. 563‑10 . – I. – Le projet de la zone de danger élaborée en application de l’article L. 563‑8 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme, ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du centre national de la propriété forestière. « Tout avis demandé en application du présent I qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. « II. – Le projet de zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre I er du code de l’environnement. « Ils font l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre I er du présent code, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours. « III. – Le représentant de l’État approuve la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique. « La zone de danger approuvée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale. « La zone de danger approuvée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration. » « Art. L. 563‑11 . – I. – La construction ou l’aménagement un terrain situé dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 563‑8 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation qu’elle prévoit est soumis aux dispositions de l’article L. 562‑5 applicables dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé. » II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
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Timeline
8 May 2023
Dépôt
Source: dateDepot
9 May 2023
Publication
Source: datePublication
10 May 2023
Adopté
Source: dateSort
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- france · AMANR5L16PO419610B1071P0D1N000261 · source updated 10 May 2023