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France · Amendment · Amendement

CE443

Amendement CE443 — ART. 12

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 June 2023

Last action

14 June 2023 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 June 2023

Summary

I. – Substituer aux alinéas 17 à 29, les cinq alinéas suivants : « II. - Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété d’un 13° ainsi rédigé : « 13° L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, par délibération motivée, déterminer, dans les zones ouvertes à l’urbanisation susceptibles de favoriser l’étalement urbain, un périmètre au sein duquel il peut, par dérogation, être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III du présent article. « L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme se situant dans le périmètre défini par cette délibération. L’arrêté est motivé en considération de l’ampleur de la consommation résultant du projet, ou de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction susceptibles d’être fixées par le document d’urbanisme en cours d’élaboration. Le sursis à statuer ne peut être prononcé ou prolongé après la date d’approbation du document d’urbanisme modifié en application du présent IV. « A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, la même autorité statue, dans un délai de deux mois suivant la confirmation par le pétitionnaire de sa demande d’autorisation d’urbanisme, sur ladite demande. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. « Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 230‑1 et suivants du code de l’urbanisme. ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 June 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 June 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 June 2023

    Adopté

    Source: dateSort

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