France · Amendment · Amendement
CF491
Amendement CF491 — ART. 5 QUINDECIES
Introduced
13 December 2023
Last action
13 December 2023 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
13 December 2023
Summary
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Après l’article 199 terdecies -0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé : « « Art. 199 terdecies-0 A bis. – I. – L’article 199 terdecies -0 A s’applique, sous réserve du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées : « 1° Entre le 1 er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application du I de l’article 44 sexies -0 A ; « 2° Entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II du même article 44 sexies -0 A ; « 3° Entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au III dudit article 44 sexies -0 A. « II. – A. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au 1° du I de l’article 199 terdecies -0 A est porté : « 1° À 30 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ; « 2° À 50 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I. « B. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies -0 A : « 1° Les versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 3° du même I sont retenus dans les limites de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ; « 2° Les deux derniers alinéas du II de l’article 199 terdecies -0 A ne sont pas applicables. « III. – Le bénéfice de la majoration du taux de l’avantage fiscal mentionnée au 2° du A du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis . « IV. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ; « 2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies , », est insérée la référence : « 199 terdecies -0 A bis , ».
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Timeline
13 December 2023
Dépôt
Source: dateDepot
13 December 2023
Publication
Source: datePublication
13 December 2023
Adopté
Source: dateSort
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO59048B1985P0D1N000491
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- france · AMANR5L16PO59048B1985P0D1N000491 · source updated 13 December 2023