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France · Amendment · Amendement

CF491

Amendement CF491 — ART. 5 QUINDECIES

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 December 2023

Last action

13 December 2023 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 December 2023

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Après l’article 199 terdecies -0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé : « « Art. 199 terdecies-0 A bis. – I. – L’article 199 terdecies -0 A s’applique, sous réserve du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées : « 1° Entre le 1 er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application du I de l’article 44 sexies -0 A ; « 2° Entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II du même article 44 sexies -0 A ; « 3° Entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au III dudit article 44 sexies -0 A. « II. – A. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au 1° du I de l’article 199 terdecies -0 A est porté : « 1° À 30 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ; « 2° À 50 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I. « B. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies -0 A : « 1° Les versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 3° du même I sont retenus dans les limites de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ; « 2° Les deux derniers alinéas du II de l’article 199 terdecies -0 A ne sont pas applicables. « III. – Le bénéfice de la majoration du taux de l’avantage fiscal mentionnée au 2° du A du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis . « IV. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ; « 2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies , », est insérée la référence : « 199 terdecies -0 A bis , ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 December 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 December 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 December 2023

    Adopté

    Source: dateSort

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