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France · Amendment · Amendement

CF569

Amendement CF569 — ART. 27 QUATER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 December 2023

Last action

13 December 2023 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 December 2023

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : « 1° L’article 995 est ainsi modifié : « a) Le 11° bis est ainsi modifié : « – Les mots : « à compter du 1 er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ; « – Après le mot : « prévue », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 211‑1 du code des assurances, au titre de l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient jusqu’au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1 er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; » ; « b) Après le 11° bis , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « « 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, dont la prise d’effet des garanties intervient entre le 1 er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates. « « Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de prise d’effet des garanties afférentes au véhicule. « L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; » ; « 2° À la fin du second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ». « II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé. « III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 December 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 December 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 December 2023

    Adopté

    Source: dateSort

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