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France · Amendment · Amendement

CF571

Amendement CF571 — ART. 27 SEXIES

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 December 2023

Last action

13 December 2023 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 December 2023

Summary

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Art. 1383‑0 B . – I. – A. – Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278‑0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : ». II. – Supprimer l’alinéa 7. III. – Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante : « II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable. » IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 : « Art. 1383‑0 B bis . – I. – Sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A. » V. – Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants : « II. – Par dérogation au I du présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient : « 1° Supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable ; « 2° Déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans. ». VI. – À l’alinéa 16, substituer au mot : « instaurer » les mots : « limiter ou supprimer ». VII. – Compléter l’alinéa 17 par une phrase ainsi rédigée : « Les logements qui remplissent au 1 er janvier 2024 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2024 à 2026. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 December 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 December 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 December 2023

    Adopté

    Source: dateSort

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