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France · Amendment · Amendement

CL1300

Amendement CL1300 — APRÈS ART. 4

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 November 2021

Last action

22 November 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Sylvain Templier, Laurence Vanceunebrock

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 November 2021

Summary

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre I er du livre I er de la troisième partie » ; 2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 2113‑2‑1 . – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. « Au cours du mois précédant la consultation prévue à l’alinéa 1 er du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. « Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif. « Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ; 3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié : a)  Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ; – à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ; b)  Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 November 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 November 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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