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France · Amendment · Amendement

CL411

Amendement CL411 — ART. 19

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

14 September 2021

Last action

14 September 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Jean-Michel Mis

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 September 2021

Summary

I. – Substituer aux alinéas 10 à 17 les dix alinéas suivants : «  Art. 22‑1 . – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, lorsqu’il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée, où le président de la formation restreinte de la Commission, ou un de ses membres désigné à cet effet, statue seul sur l’affaire. « Le président de la Commission peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsqu’il estime que les mesures correctrices prévues aux 1° , 2° et 7° du III de l’article 20 de la présente loi constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, et ce sous réserve que l’amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n’excède pas un montant total de 20 000 €, et que l’astreinte encourue, mentionnée au 2° du même III, n’excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision. « En outre, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsque l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher. « Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties de l’article 22. « Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, statue sur la base d’un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 et placé, pour l’exercice de cette mission, sous l’autorité du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Le rapport mentionné au précédent alinéa est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu’il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend. « La formation restreinte est informée lors de sa plus proche réunion des décisions prises par le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, selon la procédure simplifiée. « Lorsque le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce. « L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné. Le dernier alinéa de l’article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée. « Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée et, en particulier, les garanties applicables en matière de prévention des conflits d’intérêt pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret pris après avis du Conseil d’État. » II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, substituer aux mots : « La section 3 du » le mot : « Le ». III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot : « modifiée » le mot : « modifié ». IV. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « 1° A Au second alinéa de l’article 10, après la référence : « articles 19 et 25 », sont insérés les mots : « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l’article 22‑1 » ; ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 14 September 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 September 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 September 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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