France · Amendment · Amendement
CL44
Amendement CL44 — ART. 2
Introduced
19 January 2021
Last action
20 January 2021 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
20 January 2021
Summary
Rédiger ainsi cet article : « I. – Une commission de surveillance est placée auprès du syndicat mixte mentionné au I de l’article 1 er . Elle comprend : « 1° Des représentants des membres dudit syndicat mixte désignés selon les règles fixées dans ses statuts ; « 2° Des représentants d’associations d’usagers ; « 3° Des représentants de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe, de la chambre d’agriculture de la Guadeloupe et de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Guadeloupe. « Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 2° sont nommés par le représentant de l’État en Guadeloupe, après avis du président du syndicat mixte. Ils représentent au moins la moitié des membres de la commission. « Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 3° sont nommés par le représentant de l’État en Guadeloupe, sur proposition des présidents des organismes concernés. « La commission de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 2°. « II. – La commission de surveillance formule des avis sur l’exercice de ses compétences par le syndicat mixte, et notamment sur : « 1° Le projet stratégique du syndicat mixte et ses projets d’investissements ; « 2° La politique tarifaire et la qualité du service public d’eau potable et des services d’assainissement faisant l’objet du rapport mentionnée à l’article L. 2224‑5 du code général des collectivités territoriales ; « 3° Le service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225‑2 du même code ; « 4° La gestion de la ressource en eau ; « 5° La satisfaction des usagers du service public de l’eau. « Les avis de la commission de surveillance sont transmis au comité syndical. « III. – La commission de surveillance examine chaque année, sur le rapport du président du syndicat mixte, les rapports mentionnés à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. « Elle est consultée pour avis par le comité syndical sur les projets mentionnés à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. « IV. – La commission de surveillance peut formuler des propositions au comité syndical. Elle peut également solliciter l’inscription à l’ordre du jour du comité syndical de toute question en lien avec ses compétences à la demande de la majorité de ses membres. « V. – Avant le 1 er juillet de chaque année, le comité syndical entend du président de la commission de surveillance un état des travaux réalisés au cours de l'année précédente. »
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Timeline
19 January 2021
Dépôt
Source: dateDepot
19 January 2021
Publication
Source: datePublication
20 January 2021
Adopté
Source: dateSort
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59051B3669P0D1N000044
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- france · AMANR5L15PO59051B3669P0D1N000044 · source updated 20 January 2021