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France · Amendment · Amendement

CL493

Amendement CL493 — APRÈS ART. 22

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 March 2018

Last action

6 April 2018 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 April 2018

Summary

« Après l’article L. 4311‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑4‑1 ainsi rédigé : « «  Art. L. 4311‑4‑1 . – L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière les ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui sont titulaires d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux obtenu dans un État non membre de l’Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen. « « Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation. « « Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. « « La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres États, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. « « La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession d’infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4311‑3. « « Lorsque le ressortissant est titulaire d’un diplôme permettant l’exercice des fonctions soit d’infirmier anesthésiste, soit d’infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, l’autorité compétente peut autoriser individuellement l’exercice de la profession d’infirmier anesthésiste, d’infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa et dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, la composition de la commission est adaptée pour tenir compte de la spécialité demandée. » »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 March 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 3 April 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 6 April 2018

    Retiré

    Source: dateSort

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