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France · Amendment · Amendement

CS1028

Amendement CS1028 — APRÈS ART. 15

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 March 2025

Last action

26 March 2025 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Béatrice Bellamy, Thomas Lam, Xavier Roseren

Subjects

Discovery layer

Source updated

26 March 2025

Summary

Après l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 300‑6‑2‑1. – I. – Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, par dérogation à la section I du chapitre II du titre II et à l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, la demande d’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300‑6‑2, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale. « II. – Cette dérogation est octroyée à titre exceptionnel au sens de la directive précitée lorsque l’ensemble des conditions définies au présent article sont remplies par le projet qui fait l’objet de la demande. « III. – Le porteur du projet met en œuvre un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet, jusqu’à son changement d’usage ou jusqu’à son effacement définitif. « IV. – Le porteur du projet provisionne, sous séquestre, une somme permettant de financer, tout au long de la durée visée, la mise en œuvre de ce dispositif certifié. L’autorité administrative peut, au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale, considérer que la somme provisionnée est insuffisante et demander un abondement supplémentaire. « V. – L’autorité administrative vérifie la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. « VI. – L’autorité administrative vérifie que le dispositif mis en œuvre par le porteur de projet permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants : « 1° La population et la santé humaine ; « 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; « 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; « 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; « 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° . « VII. – La demande d’autorisation environnementale peut porter à titre subsidiaire sur l’ensemble des aménagements, constructions, équipements et ouvrages liés à la réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, y compris les actions et les opérations de construction, d’équipement et d’aménagement en vue de la création des logements des personnels employés dans la réalisation ou l’exploitation dudit projet. « VIII. – La demande d’autorisation environnementale est soumise à la procédure de participation du public prévue au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Le dossier mis à la disposition du public fait état des modalités retenues pour organiser la mise à disposition du public des données relatives à l’exploitation du projet pendant toute sa durée. « IX. – La réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique qui fait l’objet de la demande d’autorisation environnementale est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. « X. – Par dérogation à la section II du chapitre II du titre II du code de l’environnement, la délivrance de l’autorisation environnementale selon les modalités prévues au présent article emporte la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. « XI. – Par dérogation à l’article L. 425‑14 du présent code et sous réserve des vérifications mentionnées au III, l’autorisation environnementale octroyée au titre du présent article tient lieu de permis de construire au titre de l’article L. 421‑1. « XII. – Par dérogation à l’article L. 522‑1 du code du patrimoine, les actions et les opérations d’aménagement et de construction mentionnés au présent article ne sont pas soumises aux obligations d’archéologie préventive applicables. « XIII. – L’instruction de la demande faite en application du présent article ne peut durer plus de six mois. « XIV. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressorts des litiges relatifs aux projets qui font l’objet d’une demande déposée en application du présent article. « XV. – Les recours formés à l’encontre des autorisations octroyées en application du présent article sont régis par les dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 March 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 25 March 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 26 March 2025

    Adopté

    Source: dateSort

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