France · Amendment · Amendement
I-1024
Amendement I-1024 — APRÈS ART. 20
Introduced
21 October 2025
Last action
17 November 2025 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
—
Subjects
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Source updated
17 November 2025
Summary
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 213‑10‑4 est ainsi modifié : a) Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ; b) Au premier alinéa du III, les mots : « facturé à » sont remplacés par les mots : « consommé par » ». 2° Après l’article L. 213‑10‑4, insérer un article L. 213‑10‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 213‑10‑4‑1 . – I. – Les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables de la redevance pour consommation d’eau potable en application de l’article L. 213‑10‑4 peuvent, pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1 er janvier 2025, communiquer à leur agence de l’eau le volume d’eau potable effectivement consommé pendant l’année. « II. – Sur la base des volumes communiqués conformément au I, le montant des sommes dues par ces personnes morales au titre de la redevance pour consommation d’eau potable est ramené : « – à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025 ; « – à 40 % pour l’année 2026 ; « – à 60 % pour l’année 2027 ; « – à 80 % pour l’année 2028 ; « – à 100 % pour l’année 2029. « III. – L’agence de l’eau rembourse aux personnes morales mentionnées au I, ayant communiqué leurs volumes d’eau potable consommés, le trop-perçu correspondant à la différence entre le montant total facturé pour l’année 2025 et le montant recalculé conformément au II. « IV. – Les dispositions prévues par cet article ne sont pas applicables en cas de changement d’activité de la personne redevable. « V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission et de contrôle des volumes d’eau déclarés et les modalités de remboursement mentionnées au III ». « 9° Après l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement, insérer un article L. 213‑10‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 213‑10‑9‑1 . – I. – Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1 er janvier 2025, chaque agence de l’eau procède à une comparaison entre : « 1° Les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement au titre des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau relatives aux usages « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base des éléments d’activité de l’année 2023 ; « 2° Le montant de référence, défini pour chaque redevable et pour chacune des redevances mentionnées au 1°, comme le montant de la redevance calculé sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement. « II. – Lorsque la comparaison prévue au I fait apparaître une augmentation du montant de référence : « 1° Inférieure ou égale à 100 %, cette augmentation est due en totalité au terme d’une période de cinq ans ; « 2° Comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est plafonnée à 100 % du montant de référence et répartie sur cinq ans ; « 3° Supérieure à 200 %, l’augmentation est plafonnée à 50 % de la valeur constatée et répartie sur cinq ans. « III. – L’augmentation mentionnée au II est appliquée progressivement selon l’échéancier suivant : « – 20 % pour l’année d’activité 2025 ; « – 40 % pour l’année d’activité 2026 ; « – 60 % pour l’année d’activité 2027 ; « – 80 % pour l’année d’activité 2028 ; « – 100 % pour l’année d’activité 2029. « IV. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de changement d’activité de l’entreprise redevable. « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la méthode de calcul du montant de référence et les modalités de transmission des informations nécessaires aux agences de l’eau. » II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Timeline
21 October 2025
Dépôt
Source: dateDepot
29 October 2025
Publication
Source: datePublication
17 November 2025
Rejeté
Source: dateSort
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- france · AMANR5L17PO838901B1906P1D1N001024 · source updated 17 November 2025