France · Amendment · Amendement
I-895
Amendement I-895 — APRÈS ART. 21
Introduced
21 October 2025
Last action
19 November 2025 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Jimmy Pahun
Subjects
Discovery layer
Source updated
19 November 2025
Summary
Après l’article 266 undecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quindecies A ainsi rédigé : « Art. 266 quindecies A. – I. – Il est institué une taxe sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : « 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; « 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique. « II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison. « Sont assimilées à une livraison de ces substances : « 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ; « 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances. « La taxe est exigible lors de cette première livraison. « III. – La taxe est assise, pour chacune des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées visées au I, selon le poids net, en kilogramme, desdites substances. « IV. – Le tarif de la taxe est fixé à 5 euros par kilogramme à compter du 1 er janvier 2026. « V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme. « VI. – Sont exonérées les livraisons de substance : « 1° Destinées à être détruites ; « 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national. « VII. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ; « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. « B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. « C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI. « Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande. « D. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »
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Timeline
21 October 2025
Dépôt
Source: dateDepot
12 November 2025
Publication
Source: datePublication
19 November 2025
Rejeté
Source: dateSort
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- Cyrille Isaac-Sibille · DEM · Député
- Jimmy Pahun · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO838901B1906P1D1N000895
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- france · AMANR5L17PO838901B1906P1D1N000895 · source updated 19 November 2025