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France · Amendment · Amendement

I-CF1203

Amendement I-CF1203 — APRÈS ART. 16

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 October 2024

Last action

18 October 2024 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Corentin Le Fur

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 October 2024

Summary

Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le II de l’article 1379 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° La taxe communale sur les logements vacants prévue à l’article 1414 bis . » 2° Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une section III bis ainsi rédigée : « Section III bis « Taxe communale sur les logements vacants « Art. 1414 E. – I. – Sans déroger à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principales prévue à l’article 1407 bis et à la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232, les communes peuvent assujettir les logements vacants depuis plus de deux années au 1 er janvier de l’année d’imposition à une taxe communale sur les logements vacants. « II. – La taxe est due pour chaque logement vacant, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. « III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I. « IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis , dans la limite maximale de 10 %. « V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au I. « VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. « VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 October 2024

    Retiré

    Source: dateSort

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