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France · Amendment · Amendement

I-CF1398

Amendement I-CF1398 — APRÈS ART. 5

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 September 2022

Last action

6 October 2022 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Mathieu Lefèvre, Aurore Bergé

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 October 2022

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 8 de l’article 261 est rétabli dans la rédaction suivante : « 8. En cas de catastrophe affectant le territoire d’un État membre de l’Union européenne, sur arrêté du ministre chargé du budget pris après information du comité de la TVA institué par l’article 398 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services liées à ces livraisons, lorsque l’importation de ces biens par le destinataire de ces livraisons ou le preneur de ces services auraient été exonérées en application du 2°  bis du II de l’article 291. « L’arrêté mentionné au premier alinéa peut prévoir que l’exonération s’applique rétroactivement à partir de la date à laquelle l’autorisation mentionnée au 2°  bis du II de l’article 291 entre en vigueur. » ; 2° Au c du V de l’article 271, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 8 de l’article 261, » et après les références : « 1° du II » sont insérés les mots : « , du 2°  bis  du II » ; 3° L’article 284 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – A. – Lorsque les conditions des exonérations prévues au 8 de l’article 261 ou au 2°  bis du II de l’article 291 ne sont plus remplies, l’impôt devient exigible dans les conditions prévues au B du présent V selon les règles en vigueur à la date de cet évènement. « Les usages éligibles et personnes éligibles sont ceux désignés par l’autorisation mentionnée au 2°  bis du II de l’article 291 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 8 de l’article 261 et au 2°  bis du II de l’article 291. « B. – Les personnes destinatrices des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l’importation sont tenues au paiement de l’impôt afférent à cette opération : « 1° Lorsqu’elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ; « 2° Lorsqu’elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ; « 3° Lorsqu’elles cessent d’être des personnes éligibles. « Les opérations mentionnées au 2° donnent lieu à une information préalable de l’administration et, sous réserve du dernier alinéa du présent B, au paiement préalable de l’impôt.  « Toutefois, l’impôt n’est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant conservés par la personne éligible, l’impôt n’est pas non plus dû lorsqu’ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l’exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage. » ; 4° Après le 2° du II de l’article 291, il est inséré un 2°  bis ainsi rédigé : « 2°  bis En cas de catastrophe affectant le territoire d’un État membre de l’Union européenne, les importations de biens relevant d’une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne prise en application de l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l’exonération et, dans la limite où l’autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 September 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 October 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 6 October 2022

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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