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France · Amendment · Amendement

I-CF1872

Amendement I-CF1872 — ART. 18

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 October 2024

Last action

18 October 2024 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 October 2024

Summary

I. – Substituer à l’alinéa 23 les quatre alinéas suivants : « 3° Le I de l’article 1394 B bis est ainsi modifié : a) Le taux « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; b) Le taux « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ; c) Le taux « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». II. – Substituer aux alinéas 25 et 26 les dix alinéas suivants : « 1° Au quatrième alinéa, les termes : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet » sont remplacés par les termes : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes » ; 2° Au cinquième alinéa, le taux « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; 3° Au cinquième alinéa, le taux « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ; 4° Au cinquième alinéa, le taux « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 5° Aux cinquième et sixième alinéas, le nombre « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,43 » ; 6° Aux cinquième et sixième alinéas, le nombre « 1,43 » est remplacé par le nombre : « 1,67 » ; 7° Aux cinquième et sixième alinéas, le nombre « 1,67 » est remplacé par le nombre : « 2 » ; 8° Après le cinquième alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 30 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; 9° Après le cinquième alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 40 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; 10° Après le cinquième alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; ». III. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : « III. – Le a du 3° du I et le 2° , le 5° et le 8° du II s’appliquent aux impositions dues au titre de 2025. « IV. – Le b du 3° du I et le 3° , le 6° et le 9° du II s’appliquent aux impositions dues au titre de 2026. « V. – Le c du 3° du I et le 4° , le 7° et le 10° du II s’appliquent aux impositions dues à compter de 2027. « VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 October 2024

    Adopté

    Source: dateSort

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