France · Amendment · Amendement
I-CF944
Amendement I-CF944 — APRÈS ART. 3
Introduced
2 October 2020
Last action
26 October 2020 · Publication
Status
Non soutenu
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
6 October 2020
Summary
Après l’article 39 decies G du code général des impôts, insérer l’article 39 decies H suivant : « Art. 39 decies H . - I. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, c’est-à-dire les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs et leurs accessoires, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé. « La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021. « II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. « III. - L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. « IV. - Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. » L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.
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Timeline
2 October 2020
Dépôt
Source: dateDepot
6 October 2020
Non soutenu
Source: dateSort
26 October 2020
Publication
Source: datePublication
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- Frédérique Lardet · LAREM · Député
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59048B3360P1D1N000944
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO59048B3360P1D1N000944
- france · AMANR5L15PO59048B3360P1D1N000944 · source updated 6 October 2020