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France · Amendment · Amendement

I-CF944

Amendement I-CF944 — APRÈS ART. 3

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 October 2020

Last action

26 October 2020 · Publication

Status

Non soutenu

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 October 2020

Summary

Après l’article 39 decies G du code général des impôts, insérer l’article 39 decies H suivant : «  Art. 39 decies H . - I. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, c’est-à-dire les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs et leurs accessoires, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé. « La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021. « II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. « III. - L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. « IV. - Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. » L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 2 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 October 2020

    Non soutenu

    Source: dateSort

  3. 26 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

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