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France · Amendment · Amendement

II-1125

Amendement II-1125 — APRÈS ART. 39

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 November 2017

Last action

17 November 2017 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 November 2017

Summary

I. – L’article 200  quater  A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi rédigé : « 1. a)  Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements : « 1° Spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ; « 2° Ou permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites. «  b)  Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les équipements mentionnés au a doivent être : « 1° Payés entre le 1 er  janvier 2005 et le 31 décembre 2020 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; « 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1 er  janvier 2005 et le 31 décembre 2020 ; « 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020. «  c)  Pour les dépenses mentionnées au 2° du a , le crédit d’impôt s’applique à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal : « 1° Remplisse, au titre d’une invalidité, l’une des conditions fixées aux c ou d du 1 de l’article 195 ; « 2° Ou soit titulaire de la carte « mobilité inclusion » au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou de l’une des cartes mentionnées aux articles L. 241‑3‑1 ou L. 241‑3‑2 du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; « 3° Ou souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles. « La condition prévue au présent c est appréciée au 31 décembre de l’année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans les conditions du 1° du b , à la date d’acquisition du logement pour celles réalisées dans les conditions du 2° du b ou à la date d’achèvement du logement pour celles réalisées dans les conditions du 3° du b . » ; 2° Au 1  bis , à la première phrase du 4 et du 4  bis , l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; 3° Au 2, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du a du 1, » ; 4° Au 3 et au premier alinéa du 6, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du b  ». II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 November 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 November 2017

    Adopté

    Source: dateSort

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