France · Amendment · Amendement
II-2880
Amendement II-2880 — APRÈS ART. 48
Introduced
8 November 2019
Last action
14 November 2019 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
Stéphanie Do
Subjects
Discovery layer
Source updated
14 November 2019
Summary
I. – Le IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « IV. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis , les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue par l’article L. 353‑2 du code de la construction et de l’habitation. » II. – Au V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ». III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1 er janvier 2021. IV. – A. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. B. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
8 November 2019
Dépôt
Source: dateDepot
14 November 2019
Publication
Source: datePublication
14 November 2019
Adopté
Source: dateSort
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Sponsors
- Daniel Labaronne · LAREM · Député
- Stéphanie Do · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B2272P2D1N002880
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- france · AMANR5L15PO717460B2272P2D1N002880 · source updated 14 November 2019