Question· Question écrite43015open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur un sujet de mécontentement de nombreux consommateurs : régulièrement, des automobilistes rencontrent des difficultés pendant ou après un paiement par carte bancaire à une pompe à essence automatique, dans les distributeurs automatiques de carburant (DAC) ouverts 24 heures sur 24. On apprend en effet qu'un système de « caution » est régulièrement mis en place par ces distributeurs, a priori pour se prémunir des fraudes sur les pompes ouvertes 24 h sur 24. Ce système permet ainsi au distributeur de bloquer une somme, systématiquement plus importante que le coût du plein qu'a fait le client, afin d'assurer que le paiement soit effectif. Toutefois, ces blocages sont réalisés sans aucune information préalable du consommateur ! Prenons le cas d'un client qui effectue un paiement de 20 euros à l'occasion de son passage à une pompe à essence. Il aura ensuite la surprise de découvrir qu'une somme de 120 euros est en suspens sur son compte bancaire. Or s'il n'a que 100 euros sur son compte bancaire, il se retrouvera en situation de découvert bancaire sans l'avoir voulu ni en avoir été averti. Et sa carte sera potentiellement bloquée par sa banque à la suite de ce découvert. Or on sait que ces situations concernent plus particulièrement les détenteurs de cartes réservées aux clients financièrement fragiles dans les banques traditionnelles et les détenteurs de cartes des « néobanques » qui n'autorisent pas de découverts. Face à cette situation qui empêche les consommateurs en fragilité bancaire de s'approvisionner en carburant alors même que le montant qu'ils ont à payer est inférieur au montant créditeur de leur compte bancaire et qui immobilise pendant un temps indéterminé une somme dont le consommateur n'est informé, ni du montant, ni de la durée du cautionnement, M. le député Daniel Labaronne souhaite savoir ce que compte faire le Gouvernement pour assurer la protection de ces consommateurs.
Question· Question écrite39732open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le refus de renouvellement du titre professionnel « spécialiste en shiatsu » par France compétences (FC). Cet organisme, qui remplace la Commission nationale de certification professionnelle, a en effet jugé que le critère n° 1, à savoir l'adéquation entre les emplois visés et le marché du travail, n'était pas rempli. Si les praticiens du shiatsu sont peu à vivre complètement de l'exercice de cette activité, il n'en demeure pas moins que l'adéquation de la profession au marché se mesure au grand nombre de séances données et aux multiples interventions qui ont lieu en milieu hospitalier, en Ehpad, dans les associations à visée d'accompagnement des personnes vulnérables, comme les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, ou encore de troubles du spectre autistique. Cet exemple interroge plus généralement sur les nouveaux critères retenus par France compétences, et sur l'accompagnement qu'elle apporte aux différents corps de métiers dans leurs démarche de reconnaissance des titres professionnels. Il souhaiterait donc avoir plus de détails sur les motivations de cette décision en l'espèce, et souhaiterait plus globalement connaître les moyens et les critères sur lesquels s'appuie France relance pour garantir l'adéquation des certifications professionnelles avec les besoins économiques et sociaux.
Question· Question écrite39875answered
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne interroge Mme la ministre de la transition écologique sur la législation s'appliquant au brûlage des mauvaises herbes au moyen d'un brûleur à flamme. Cette technique de désherbage employée en remplacement des produits phytosanitaires comporte d'importants dangers. La combustion de végétaux, surtout s'ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les êtres humains et l'environnement, telles que des particules (PM), des oxydes d'azote (NOx), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du monoxyde de carbone (CO), des composés organiques volatils (COV), ou encore des dioxines. De plus, les brûleurs à flamme créent un risque d'incendie (ils sont à la source de nombreux accidents) et libèrent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a modifié le code de l'environnement. Il est désormais interdit de brûler des bio-déchets (dont font partie les déchets verts) à l'air libre et dans les incinérateurs. L'utilisation d'un brûleur à flamme pour détruire des mauvaises herbes s'apparente au brûlage de bio-déchets, la seule différence étant que les mauvaises herbes sont des déchets sur pieds. Il souhaite par conséquent l'interroger pour savoir si l'interdiction de brûler les bio-déchets s'applique également au brûlage des mauvaises herbes encore sur pied au moyen d'un brûleur à flamme.
Question· Question écrite41930open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de non-éligibilité de certains phénomènes climatiques récurrents en France métropolitaine à la procédure de catastrophe naturelle. Au mois de juin 2021, la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil a subi une mini-tornade sur son territoire. Les dégâts ont été très conséquents pour ses habitants. Le clocher s'est effondré, le toit de la salle des fêtes a été arraché et la mairie a également été touchée. Plusieurs habitants ont vu leurs véhicules s'envoler. La portion de la route D 35 traversant la commune a été fermée. Pourtant, au mois d'août 2021, la décision est tombée : l'état de catastrophe naturelle n'a pas pu être reconnu. Pourquoi ? Parce que, aujourd'hui, les dégâts provoqués par les vents cycloniques n'entrent dans le champ de cette garantie que lorsqu'ils réunissent les caractéristiques fixées par l'article L. 122-7 du code des assurances, c'est-à-dire lorsque les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales. Or ces critères correspondent à des cyclones de catégorie 4 ou au-delà, ce qui limite le champ de cette garantie aux départements et collectivités d'outre-mer, situés en zone tropicale et exposés au risque cyclonique. Pourtant, les tornades, les orages de forte intensité, agrémentés parfois de grêle, ne sont plus des phénomènes rares dans le pays. Il s'en produit désormais plusieurs dizaines par an. Les dégâts sont toujours conséquents : arbres déracinés, voiries fracturées, mobilier d'extérieur et matériaux de construction projetés. Mais si l'état de catastrophe naturelle n'est pas reconnu, alors ces dégâts ne sont pas pris en compte par les assureurs et les personnes victimes sont lésées. C'est pourquoi face aux bouleversements climatiques de plus en plus fréquents, il souhaite qu'il veuille bien lui indiquer comment il entend revoir les critères de classement en catastrophe naturelle d'épisodes anormaux sur l'ensemble du territoire national, notamment s'agissant des phénomènes venteux, et l'interroge plus généralement sur les actions qu'il entend mettre en œuvre en la matière.
Question· Question écrite31886answered
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les dispositifs qui pourraient être prévus pour compenser la perte de revenu due à la crise pour les chefs d'entreprise relevant du régime de sécurité sociale agricole. Si les salariés ont vu leurs revenus largement soutenus par le dispositif de chômage partiel mis en place par le Gouvernement, les chefs d'entreprise ont vu une baisse brutale de leurs revenus avec la crise sans pouvoir bénéficier des mêmes mesures. La Mutualité sociale agricole (MSA), interrogée sur les moyens pour un chef d'entreprise de maintenir une rémunération en temps de crise, renvoie vers les différentes aides mises en place par le Gouvernement. Celles-ci sont pourtant prévues pour les entreprises. Il n'est pas possible d'envisager en temps de crise de déposséder l'entreprise pour verser une rémunération au dirigeant, alors que l'activité est en difficulté et que les fournisseurs doivent être payés. Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a versé le 17 mai 2020 une aide exceptionnelle aux indépendants relevant du régime social des indépendants (RSI), pouvant atteindre 1 250 euros. L'Agirc-Arcco a suivi cette initiative, mettant également en place une aide exceptionnelle, allant jusqu'à 1 500 euros, fonction des pertes de revenu des chefs d'entreprise ayant la qualité de salariés (gérants minoritaires de SARL, SAS...) et qui cotisent au régime de retraite complémentaire. Alors que le régime social des indépendants et le régime général ont pris des mesures pour soutenir les chefs d'entreprise durant cette crise, certains chefs d'entreprise ne comprennent pas qu'ils ne bénéficient pas également d'une aide de leur régime agricole. Il souhaite donc savoir si le ministère dispose d'informations sur une éventuelle décision de la Mutualité sociale agricole concernant le versement d'une aide exceptionnelle aux chefs d'entreprise et s'il est possible d'envisager un tel dispositif, sur le modèle de ce qui a été mis en place par le régime social des indépendants et le régime général.
Question· Question écrite32200open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne alerte Mme la ministre de la culture sur la pratique de l'exploration urbaine, dite « urbex », qui prend des proportions inquiétantes. Précisément, cette activité consiste initialement à visiter des lieux construits et abandonnés par l'homme, mais également des lieux interdits, cachés ou difficiles d'accès (sites industriels, tunnels de métro, catacombes, etc.). Toutefois, en raison de ses relais sur les réseaux sociaux et les plateformes de vidéos en ligne, cette pratique s'étend dorénavant à des bâtiments qui ne sont en réalité nullement abandonnés, mais bien habités. Cela a notamment été le cas à plusieurs reprises pour des monuments historiques classés ou inscrits privés, pour peu que ces derniers soient isolés sans présence régulière sur place. Or, dans de tels cas, il faut savoir que ces personnes s'introduisent sans autorisation dans les monuments pour les explorer et diffusent la plupart du temps les photos et vidéos sur internet (forums en ligne, facebook , etc..), avec parfois même l'emplacement du monument. Ce partage d'expérience peut s'accompagner de conseils pour rentrer dans le bâtiment sans être repéré, incitant ainsi à le visiter. Malheureusement, ces « visites », qui ne sont pas autre chose qu'une violation de propriété privée, s'accompagnent souvent de détériorations. Sans parler des risques en termes de responsabilité pour les propriétaires ou des cas où ces informations sont utilisées pour des cambriolages. Or plusieurs sites internet recensent des châteaux et demeures (sous des noms de code) : urbex factory, ue4sale, urbex social, etc., certains vendant également les coordonnées GPS desdits bâtiments. Ce n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle, dans ce contexte et face à ces pratiques dangereuses et irrégulières, il lui demande ce qu'elle envisage pour interdire rapidement le relais de ces informations sur ces sites internet et pour protéger les propriétaires des monuments historiques privés ainsi visés.
Question· Question écrite31862open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur la mission d'accessibilité bancaire confiée à La Banque postale (LBP) et sur les possibilités d'expérimentations qui pourraient y être annexées. L'article L. 518-25 du code monétaire et financier dispose que « dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et des services au plus grand nombre, notamment le livret A ». La Banque Postale est la seule banque à laquelle a été confiée la mission de service public d'accessibilité bancaire. À travers son Livret A, gratuit et pouvant être utilisé comme quasi compte-courant, elle offre ainsi des services bancaires essentiels à près de deux millions d'exclus bancaires, selon les chiffres de la Cour des comptes. La Banque Postale accompagne également 1,6 million de clients fragiles financièrement avec une offre de services spécifiques et des partenariats bâtis avec de nombreuses associations. Ce dispositif constitue donc une véritable avancée en matière de bancarisation des publics en situation de précarité. Comme l'a relevé le rapport d'information déposé par la commission des finances de l'Assemblée le 26 juin 2019 et présenté par M. Philippe Chassaing, « la mission d'accessibilité bancaire confiée à La Banque postale est le dispositif d'inclusion bancaire le plus bénéfique aux personnes en situation de très grande précarité » et « elle offre aux « invisibles » de la fragilité financière, ceux qui n'ont pas accès au réseau bancaire classique, une première opportunité de bancarisation ». Le coût de cette mission d'accessibilité sur la période 2015-2020 pour les finances publiques s'élève à 1,83 milliards d'euros. Néanmoins, la communication de la Cour des comptes faite en juin 2017 à la commission des finances du Sénat sur les politiques publiques en faveur de l'inclusion bancaire, ainsi que le rapport d'information susmentionné, ont appelé à une évolution de la mission d'inclusion bancaire. Notamment, ont été évoquées la nécessité d'accroitre les moyens de paiement et les modalités de gestion des comptes. De même, la Cour des comptes a évoqué la nécessité de lancer une réflexion sur la reconnaissance éventuelle d'une mission de service public d'accès à un guichet financier sur le territoire. Entre temps, de nouveaux acteurs se sont développés avec des offres à destination des populations les plus précarisées. Des pistes d'expérimentation ont été identifiées par certains de ces acteurs, comme la complémentarité des réseaux de distribution pour garantir un accès à cette mission de service public dans les territoires où La Banque Postale fait face à des difficultés organisationnelles afin, d'une part, de trouver la meilleure forme de distribution de ce service sur l'ensemble du territoire français, d'autre part, d'alléger le dispositif pour le budget de l'État. Dans ce contexte et en vue de la réforme de la mission d'accessibilité bancaire du Livret A qui devait intervenir en 2020, il lui demande ce qu'il envisage pour l'avenir de cette mission, notamment en ce qui concerne son ouverture à de nouveaux opérateurs.
Question· Question écrite38449open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la déductibilité de la pension militaire d'invalidité de l'actif successoral d'un conjoint décédé. L'abrogation de l'impôt de solidarité sur la fortune (par la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018) et de l'article 885 K n'a pas supprimé la possibilité de déduire de l'actif de succession les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. Celle-ci est toujours prévue par l'article 775 bis du code général des impôts, aux termes duquel sont déductibles de l'actif de succession, pour leur valeur nominale, les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. Toutefois, les dispositions législatives restent évasives sur le cas de figure où les sommes perçues par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'une personne n'ont pas été déduites de l'actif successoral lors de son décès. Lorsque les sommes perçues par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité n'ont pas été déduites de l'actif successoral lors de son décès, peuvent-elles être déduites, en tout ou partie, lors du décès de son conjoint ? Les sommes correspondant à la pension peuvent-elles être déduites, en tout ou partie, lors du décès de son conjoint ? Il semble que l'interprétation des notaires et de l'administration fiscale différent. Il aimerait connaître l'interprétation du ministère sur le sujet.
Question· Question écrite27632answered
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation problématique des personnes en invalidité 2 au regard de l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur permet de garantir un emprunt en cas de décès, de perte d'emploi ou d'invalidité. Dans ces situations, c'est l'assureur qui rembourse l'établissement de crédit. Or, aujourd'hui, les assureurs ne reconnaissent souvent pas la situation d'invalidité 2 comme constitutive d'une impossibilité de travailler et refusent pour ce motif une prise en charge par l'assurance emprunteur. L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale classe les invalides de catégorie 2 en « invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ». De même, une personne en invalidité 2 licenciée pour inaptitude ne peut s'inscrire au chômage d'après l'article L. 5411-5 du code du travail : « Les personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité ». Le code de la sécurité sociale spécifie donc clairement que les invalides de catégorie 2 sont incapables de travailler. Néanmoins, la Cour de cassation a jugé que : « l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale n'implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l'article L. 351-1, devenu L. 5421-1 du code du travail » (Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2005, n° : 03-11467 et 2e chambre civile, 8 avril 2010, n° : 08-70464). Les assureurs profitent ainsi de ces glissements dans la définition légale de l'invalidité 2 pour refuser la prise en charge à des personnes qui sont pourtant incapables de travailler et devraient de toute évidence bénéficier du mécanisme de prise en charge par leur assurance emprunteur. Il souhaiterait donc savoir ce qu'il envisage pour faire en sorte que les personnes en situation d'invalidité 2 bénéficient bien des dispositifs de prise en charge prévus par leur assurance emprunteur.
Question· Question écrite27535answered
France · National Assembly
Les emplois de préfet sont des emplois à la décision by the government dont la gestion peut être marquée par des facteurs difficilement prévisibles: départ d'un préfet à l'extérieur du ministère, changement d'affectation pour des raisons d'opportunité, etc Toutefois, l'allongement de la durée moyenne en poste des préfets territoriaux est un objectif de gestion sur lequel le ministère de l'intérieur a progressé ces dernières années. Au moment des changements d'affectation pris en Conseil des ministres durant l'année 2020, les préfets territoriaux avaient, en moyenne, une durée de séjour en poste de 31 mois. Cette durée moyenne est supérieure à celles enregistrées de 2016 à 2019 (entre 26 et 28 mois). Cet objectif vise à mieux répondre aux attentes légitimes des élus en termes de présence des interlocuteurs et de continuité de l'Etat. Il a vocation à se concrétiser pour le Loiret, ainsi que dans les autres départements de la région Centre-Val de Loire, comme pour le reste du territoire national, sans préjudice, toutefois, des circonstances qui peuvent conduire, à des durées plus réduites.
Question· Question écrite21604open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la situation des ostéopathes animaliers exclusifs. L'acte d'ostéopathie animale est défini par le 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime comme : « les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées ». D'après le décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 « Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d'aptitude composée d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve pratique accessible après cinq années d'études supérieures », or, d'après ce même décret « Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'assure du respect de ces conditions. ». Cela est logique dans la mesure où ces épreuves permettent à des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire de réaliser légalement des actes vétérinaires, comblant ainsi le vide juridique dans lequel se trouvaient les ostéopathes animaliers avant ce décret. Cependant, dans sa décision n° 415043 rendue le 16 janvier 2018, le Conseil d'État affirme « qu'alors même que les actes d'ostéopathie animale ne revêtiraient pas tous le caractère d'acte de médecine des animaux, au sens de ces dispositions, les dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime [], ne sont relatives qu'à l'accomplissement, par des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues pour exercer la profession vétérinaire, des actes d'ostéopathie animale qui revêtent le caractère d'actes de médecine des animaux ». Ce décret ne prend donc pas en compte les ostéopathes animaliers exclusifs qui réalisent des actes d'ostéopathie animale ne revêtant pas le caractère d'acte de médecine des animaux. Or, les ostéopathes animaliers exclusifs ne peuvent exercer leur profession sans être inscrits sur le registre national d'aptitude de l'Ordre des vétérinaires sous peine de s'exposer à des poursuites judiciaires, registre sur lequel l'inscription dépend de la réussite aux épreuves d'aptitudes mentionnées plus haut. L'inscription à ces épreuves est coûteuse, et le délai d'attente est très long (18 mois) et ces dernières sont difficiles alors même qu'elles ne sont pas censées concerner les ostéopathes animaliers exclusifs. Une année « d'attente » a été proposée, mais elle n'est pas sans coût : 1 500 euros, et donc non accessible à tous. Il souhaite donc savoir si des mesures sont prévues pour permettre aux ostéopathes animaliers exclusifs d'exercer leur profession en toute légalité et sans passer par des épreuves qui ne concernent pas leurs compétences.
Question· Question écrite26708open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés que rencontrent les établissements médicaux dans la région Centre-Val de Loire à recruter. Elle constitue la dernière région en termes de démographie médicale et subit aussi l'un des plus faibles taux de place en étude de médecine. La région connaît un réel problème d'attractivité, notamment pour les territoires en dehors de l'axe ligérien. Ainsi, les médecins formés par la faculté de Tours s'installent uniquement sur l'axe ligérien et désaffectionnent les autres territoires de la région. Les mesures d'aide à l'installation ne sont pas assez incitatives pour contrer ce phénomène, qui concerne tout autant les médecins généralistes et spécialistes que les professions paramédicales. Les professionnels préfèrent de plus en plus les contrats à durée déterminée et les temps partiels, refusant parfois des postes sur des horaires atypiques ou les heures de travail le soir et le week-end, du fait notamment des problèmes de garde d'enfants, de transport ou encore de la faiblesse des rémunérations. Les établissements ont donc des difficultés pour remplacer le personnel soignant, ce qui entraîne un coût important lié à l'utilisation de l'intérim et un temps de plus en plus long pour former un professionnel. Il en découle une grande désorganisation avec certaines tâches attribuées à des personnes non compétentes, des modifications permanentes d'emploi du temps ainsi qu'une surcharge de travail. Certains services du domicile comme les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont contraints de suspendre des tournées faute de personnel, ce qui a des répercussions sur l'ensemble de la chaîne de prise en charge. A titre d'exemple, une enquête menée auprès des hôpitaux adhérents de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP) de la région Centre-Val de Loire signale 56 ETP d'aides-soignantes vacants depuis 3 mois à 1 an (essentiellement en EHPAD) et 5 ETP de médecins coordonnateurs qui le sont depuis 1 à 6 ans. Cette situation reflète la problématique actuelle des déserts médicaux que M. le député a particulièrement travaillée dans le cadre de la mission Agenda rural. Le rapport « Ruralités : une ambition à partager », rendu le 26 juillet 2019, encourageait le Gouvernement à prendre des mesures plus fortes et plus rapides pour lutter contre les déserts médicaux. Il souhaite savoir comment ces difficultés de recrutement sont appréhendées par son ministère et connaître les dispositifs mis en place pour y apporter des réponses.
Question· Question écrite25807open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les modalités pratiques de mise en œuvre du décret n° 2019-1491 paru au Journal officiel le 29 décembre 2019 de la loi « avenir professionnel » du 5 septembre 2018. Cette loi définit le solde de la taxe d'apprentissage comme la fraction de 13 % de cette taxe (ex-hors quota). Le décret n° 2019-1491 précise la gestion de ce solde applicable à la taxe d'apprentissage due à compter de l'année 2020. Le décret appelle deux questions pratiques en lien avec le versement de ce solde : les entreprises disposeront-elles d'un document (par exemple un CERFA ou un bordereau de calcul) afin d'estimer leur solde à payer ? Jusqu'en 2019, les OCTA (les organismes qui collectaient la totalité de la taxe) disposaient d'un bordereau aidant les entreprises à calculer les divers montants et leur rappelant les exonérations ou réductions de taxe dont elles pouvaient bénéficier. Désormais les versements sont à faire directement aux organismes de formation, il n'existe donc plus ce document intermédiaire. Le ministère a-t-il prévu de fournir un modèle qui pourrait être utilisé par les organismes de formation afin de crédibiliser leur démarche auprès des entreprises ? Le « reçu destiné à l'entreprise indiquant le montant versé et la date du versement », dont il est question dans le décret et qui doit être établi par les organismes de formation suite aux versements des entreprises, fera-t-il l'objet d'un modèle normalisé (CERFA) ? Sur ce point également, il semble que cela pourrait crédibiliser la démarche des organismes de formation et permettrait d'harmoniser les pièces justificatives dont doivent disposer les entreprises. Il l'appelle à examiner avec attention ces deux points qui interrogent les organismes de formation.
Question· Question écrite16437open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les effets du décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 sur le recours aux contrats d'engagement éducatif (CEE) pour les centres de loisirs. Bon nombre d'associations et de collectivités ont aujourd'hui recours aux contrats d'engagement éducatif, relevant du code de l'action sociale et des familles pour le recrutement ponctuel des animateurs en accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) les mercredis et les vacances scolaires. Un tel contrat permet le paiement des animateurs au forfait jour avec un montant de cotisations sociales allégé et offre une plus grande flexibilité dans la gestion des effectifs en temps extrascolaire. Mais suite à la parution du décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018, le mercredi est passé d'un temps extrascolaire à un temps périscolaire. Ce changement ne permet plus de connaître la règle applicable pour l'emploi de CEE le mercredi. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est toujours possible pour les associations et collectivités compétentes en matière d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de recourir aux contrats d'engagement éducatif pour employer les animateurs qui travaillent le mercredi.
Question· Question écrite20535open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'accès public en ligne aux décisions de justice. En effet, la Commission européenne a révélé dans son tableau de bord de la justice 2019 que la France se classe dernière, en 25e position, pour ce qui est de l'accessibilité des décisions de justice en ligne. Ce chiffre est d'autant plus préoccupant qu'en 2018 la France se classait en 23e position dans ce classement, la situation se dégrade donc. Le principe de publicité de la justice fait partie des fondements du système de judiciaire français, si les citoyens ne peuvent assister à tous les débats en fonction de considérations tenant à l'intérêt général ou à l'intérêt des parties, le principe de publicité du prononcé de la décision de justice ne souffre en revanche aucune exception et il est consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Suivant ce principe, la publication en ligne des décisions de justice est logique, l'assurer serait donc essentiel. De plus, dans une période du quinquennat où il apparaît primordial de renforcer la confiance des citoyens dans l'État et le système public, un libre accès des citoyens aux décisions de justice en ligne semble fondamental. Il souhaite donc connaître ses intentions dans ce domaine.
Question· Question écrite27496open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur certaines conséquences des arrêtés préfectoraux de restriction ou d'interdiction des usages de l'eau en période de sécheresse. La stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est la feuille de route dont s'est dotée la France pour lutter contre le changement climatique. Elle fixe des objectifs, oriente un grand nombre de politiques publiques et détermine par voie de conséquence les conditions d'exercice de pratiques individuelles et collectives au plus près du terrain. Dans ce contexte qui s'impose à tous, des dispositions législatives et réglementaires ont pour objet de limiter l'impact de phénomènes météorologiques extrêmes et d'épisodes critiques dont la fréquence est appelée à croître, selon le consensus de la communauté scientifique. Les arrêtés préfectoraux de restriction ou d'interdiction des usages de l'eau en période de sécheresse en sont un exemple déjà ancien. En application de ces arrêtés, les particuliers, les entreprises, les exploitations agricoles, les établissements publics et les collectivités adaptent leurs pratiques, le plus souvent avec un grand sens des responsabilités. À défaut, ils s'exposent à des amendes. Au milieu du mois de juillet 2019, 64 départements de France métropolitaine étaient concernés par des arrêtés de restriction d'eau dont 21 départements placés en zone rouge. Ce niveau d'alerte prévoit l'arrêt des prélèvements non prioritaires y compris à des fins agricoles ; seuls les prélèvements en relation avec la santé, la sécurité civile, l'eau potable ou encore la salubrité étant autorisés. La totalité des six départements de la région Centre-Val de Loire étaient concernés par ce niveau d'alerte. Dans ce contexte, deux situations ont été portées à la connaissance de M. le député : celle des jeunes arbres en milieu urbain et celle des parcs et jardins labellisés par le ministère de la culture. En ce qui concerne la première de ces situations, les travaux d'expérimentation et de modélisation entrepris depuis une vingtaine d'années ont permis de quantifier le potentiel d'action des arbres sur la chaleur en milieu urbain, notamment par effet d'ombrage du sol et des bâtiments. La compréhension de ce mécanisme a permis aux chercheurs de l'INRA d'identifier les conditions nécessaires à cette régulation thermique : l'accès à l'eau est primordial. De plus, la reprise des jeunes plantations d'arbres requiert un minimum d'arrosage pendant les premières années. Quant à la seconde situation, la région Centre-Val de Loire compte 31 parcs et jardins labellisés « jardin remarquable ». Ce label du ministère de la culture distingue des jardins et des parcs présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique, qu'ils soient publics ou privés (435 sites en France métropolitaine). Véritables cartes de visite de la région, ces parcs et jardins constituent à la fois une expression du savoir-faire de la filière horticole française et une source d'attractivité touristique. Il lui demande si ces deux situations peuvent être prises en compte dans le cadre des arrêtés de restriction ou d'interdiction des usages de l'eau en période de sécheresse, ou, à défaut, si une réflexion peut être conduite pour les prendre en compte.
Question· Question écrite22999answered
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la place des sapeurs-pompiers dans les nominations et promotions des ordres nationaux. La dernière promotion civile de l'ordre national de la légion d'honneur fût notamment marquée par la faible présence de ces professionnels du feu. Ces derniers incarnent par leur engagement précieux et leur dévouement à toute épreuve, un modèle de civisme pour tous les Français. Il lui semble primordial que leurs efforts et leurs mérites soient reconnus à leur grande et juste valeur. Une communication relative aux ordres nationaux a été présentée lors de la réunion du conseil des ministres du 2 novembre 2017. Le Président de la République souhaitait engager alors une double révision, avec un respect plus strict des critères d'attribution et des valeurs fondamentales des ordres ainsi qu'une diminution des contingents civils, militaires et étrangers, dans une démarche de renouvellement de la distinction. Il apparaît nécessaire que les sapeurs-pompiers ne soient pas oubliés dans cette recomposition, et que leurs actions comme leurs parcours méritants soient dignement récompensés. Leurs comportements exemplaires confortent le prestige des ordres et des décorations. Il attire donc son attention sur la place réservée aux sapeurs-pompiers dans les prochaines nominations et promotions dans les ordres nationaux.
Question· Question écrite32218answered
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne interroge Mme la ministre de la transition écologique sur l'assouplissement introduit par la loi ELAN dans les possibilités de construction d'annexes, sur des terrains situés en zone naturelle par une carte communale. Pour rappel, les auteurs de la loi ELAN ont prévu, à l'article 39, d'assouplir la possibilité de construire en zone N, notamment en y permettant la construction d'annexes. Précisément, la volonté des auteurs de cette loi était bien de permettre l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant dans les zones inconstructibles des cartes communales. L'article L. 161-4 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que « la carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant (...) ». En d'autres termes, c'est bien l'édification d'annexes qui est autorisée dans les zones définies par la carte communale comme inconstructibles. Ces annexes doivent évidemment avoir été préalablement définies : cela peut être une piscine, un garage, un abri pour animaux. Il ne doit pas s'agir de nouvelle construction mais bien d'un local secondaire, de dimension réduite, séparé du bâtiment principal mais à proximité immédiate de ce dernier, et apportant un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Malgré ces assouplissements, certains propriétaires alertent sur la position de services d'urbanisme de collectivités qui opposeraient un refus à leur demande, en considérant que, pour pouvoir être autorisée, l'annexe projetée devrait se situer dans la même zone de la carte communale que l'habitation principale, peu importe qu'il s'agisse de la même unité foncière. Pourtant, il est constant qu'en droit de l'urbanisme, l'unité foncière est définie comme un « îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667). Ce qui compte pour la définition de l'unité foncière n'est pas le zonage administratif, mais bien le fait que ces terrains contigus, d'un seul tenant, appartiennent à un seul propriétaire. Usuellement, ce n'est que pour l'application des règles d'urbanisme (emprise au sol, distances par rapport aux limites séparatives, hauteurs, etc.) que le zonage aura toute son importance : ainsi, à titre d'exemple, si une unité foncière est constituée de deux parcelles, l'une située en zone N et l'autre en zone U, il sera fait application des règles d'emprise au sol correspondant au règlement de la zone UC pour la parcelle y étant située, et des règles relatives à l'emprise au sol correspondant à la zone U pour la parcelle située dans cette zone (voir par exemple sur ce point, la réponse ministérielle suivante : rép. min., question n° 63549, JO 21 mars 2017 ; voir encore : CE. 18 mars 1998, n° 70020). Au surplus, l'annexe est définie par rapport au bâtiment principal de l'unité foncière et non pas par rapport au zonage tel que défini par la carte communale ou le document d'urbanisme. Toutefois, en l'absence de clarification sur la prise en compte du zonage et en l'absence de jurisprudence permettant aux services de revoir leur position, certains services de collectivités refusent tout assouplissement en ce sens. Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier la position de l'État, responsable du contrôle de légalité des autorisations d'urbanisme, sur ce sujet, face à l'insécurité juridique sur cette question.
Question· Question écrite21688open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre de l'intérieur sur la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les phénomènes de mouvements de terrain argileux en période de sécheresse. L'arrêté interministériel (INTE1824834A) du 18 septembre 2018 ( Journal officiel du 20 octobre 2018) n'a reconnu l'état de catastrophe naturelle sur aucune des communes d'Indre-et-Loire. Pourtant, quasiment un tiers des communes (91 sur 277) avaient demandé la reconnaissance en catastrophe naturelle. En 2017, l'État avait reconnu 17 communes éligibles à une indemnisation. En 2018, des centaines de constructions situées dans les communes du département ont été touchées par d'importants sinistres consécutifs à des mouvements de terrain, liés à un phénomène d'assèchement et de réhydratation des sols. Suite à cela, des habitants ont été victimes de dommages qui ont affecté durablement leurs habitations, c'est à dire, des murs fissurés, et donc, des dangers importants pour les particuliers. Le risque ou « aléa » de retrait-gonflement des argiles fait partie des risques géologiques pris en charge depuis 1989 par la procédure « Cat Nat ». C'est cette reconnaissance qui permet l'indemnisation des personnes victimes du retrait-gonflement. Or depuis 2011 aucune commune d'Indre-et-Loire n'avait été reconnue en état de « Cat Nat ». Ce sont ainsi des milliers de propriétaires en Indre-et-Loire ayant vu apparaître des « fissures » sur leurs habitations (certaines devenues parfois inhabitables) dues aux sécheresses successives. Ils sont aujourd'hui en attente de cette reconnaissance pour faire des travaux adaptés leur permettant de vivre sereinement dans leur maison. Actuellement, le régime d'indemnisation est défini aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances. La commission chargée de l'examen des demandes s'appuie sur un modèle qui a été plusieurs fois dénoncé comme présentant des failles d'identification des zones sinistrées. Ce modèle s'applique à un maillage géographique divisé en zones de 8 km par 8 km. Du fait de ce maillage, certains propriétaires se voient refuser une reconnaissance en catastrophe naturelle ainsi qu'une indemnisation alors que leurs voisins seront indemnisés pour les mêmes dommages au seul motif qu'ils ne résident pas sur la même maille géographique. Dans sa réponse à la question écrite n° 24767, le Gouvernement précédent avait indiqué travailler à l'amélioration du traitement des demandes. Aussi, il souhaiterait connaître les conclusions de ces travaux et les mesures envisagées pour faciliter les procédures, pour moderniser et renforcer la justice du système.
Question· Question écrite1391open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'annonce faite par M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, de voter contre le renouvellement du glyphosate pour 10 ans. Il souhaite souligner les conséquences de cette décision pour les agriculteurs, céréaliers et viticulteurs. Sur le plan environnemental, à défaut de solution alternative à ce jour, le glyphosate, utilisé intelligemment et à faibles doses, permet d'améliorer de façon significative la vie du sol. Son arrêt radical engendrerait l'augmentation du tassement et de l'érosion des sols, la diminution de l'activité biologique et du taux de matière organique, ainsi qu'une augmentation de 30 % de la consommation de carburant. Sur le plan économique cela entraînerait pour les agriculteurs des besoins d'investissements supplémentaires en matériel et moyens humains. Cela représenterait des pertes de compétitivité conséquentes pour des exploitations dont bon nombre sont déjà en difficulté. Le problème de la concurrence déloyale et des produits importés se pose également. Il n'existe pas aujourd'hui d'unanimité scientifique sur les conséquences de l'utilisation de cet herbicide. Le Parlement européen, lors du vote du 13 avril 2016, a trouvé un compromis de renouvellement à 7 ans avec restrictions et limites d'utilisation et le règlement européen CE n° 1107/2009 permet de retirer l'approbation d'une substance active si de nouvelles données scientifiques démontraient qu'elle ne remplit plus les critères d'approbation. Il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement envisage pour réduire l'impact matériel et financier de cette annonce sur la filière agricole française tout en continuant à faire avancer la recherche scientifique.
Question· Question écrite12130open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'accumulation de frais bancaires excessifs appliqués par les banques à leur clientèle fragile que les associations de défense des consommateurs dénoncent depuis longtemps. En novembre 2017, M. le ministre a diligenté une mission d'information auprès du Comité consultatif du secteur financier dont il est membre afin d'établir un diagnostic précis et des propositions pour aboutir à une meilleure maîtrise des frais bancaires. À la suite de la remise de ce rapport en juillet 2018, M. le ministre a réuni la profession lundi 3 septembre 2018 à Bercy. Au cours de cette réunion, les banques se sont engagées sur 3 piliers : premièrement, développer l'offre spécifique pour les personnes en difficultés financières. Cette offre permet un accès à des services bancaires minimum à bas coût. Deuxièmement, plafonner pour tous les bénéficiaires de l'offre spécifique à 20 euros par mois et 200 euros par an l'ensemble des frais en cas de dysfonctionnements comme le rejet d'un prélèvement automatique. Troisièmement, renforcer la prévention auprès de l'ensemble de la clientèle pour limiter les incidents de paiement. La méthode est claire et pragmatique. M. le ministre a privilégié la négociation avec les banques plutôt que l'obligation législative d'autant que la loi comporte déjà des mesures de name and shame pour les banques qui n'appliqueraient pas ces mesures. Les résultats sont là et auront pour effet immédiat de redonner du pouvoir d'achat aux populations les plus fragiles financièrement. L'initiative de M. le ministre s'inscrit dans la démarche de la majorité de transformer le système social en le rendant plus juste, plus efficace et plus universel. Il lui demande comment cet accord historique sera mis en œuvre et contrôlé. Il lui demande également s'il est prévu d'aller plus loin dans le cadre du Plan pauvreté.
Question· Question écrite11832open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'encadrement et la régulation des publicités sur les crypto monnaies ou les crypto-actifs, en particulier la monnaie électronique bitcoin. Le bitcoin est échangé dans une centaine de pays et par des millions d'utilisateurs. Très en vogue en 2017, une chute soudaine de la valeur enregistrée en fin d'année a fait perdre de l'argent à un grand nombre d'investisseurs. Les autorités françaises partagent l'analyse selon laquelle une vigilance accrue du régulateur est nécessaire afin de limiter les risques potentiels pour les investisseurs non-avertis. Il est alors important d'adopter un cadre juridique plus robuste. Ce constat a entrainé la création à l'Assemblée nationale, à la fois d'une mission d'information sur les monnaies virtuelles et d'une autre sur les usages des bloc-chaînes ( blockchains ) et autres technologies de certification de registres. Aucune société ne peut garantir un rendement minimum avec un investissement dans les crypto-monnaies. Se pose alors la question de la publicité. Le sujet a fait l'objet d'un épisode médiatique début 2018 lorsqu'une personnalité de la téléréalité a promu sur un célèbre réseau social les mérites des investissements dans le bitcoin. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a immédiatement réagi avec des mises en garde par l'intermédiaire d'un autre réseau social. Mais les poursuites judiciaires n'auraient pu être encourues dans ce cas qu'en raison de violation du code de la consommation pour publicité déguisée. Ces publicités ne sont pas envisageables à la télévision sous peine de sanctions du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) car il est interdit d'y promouvoir des placements financiers risqués. Mais le CSA ne régule pas les réseaux sociaux et les crypto-monnaies n'entrent pas non plus dans le cadre de la recommandation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP). Le réseau social Facebook après avoir interdit, comme Google, la publicité liée au Bitcoin et autres crypto-monnaies sur sa plateforme, vient de lever l'interdiction en précisant que les annonceurs devront être pré-approuvés. Concernant la publicité par voie électronique, l'AMF considère que l'offre de dérivés sur crypto-monnaies nécessite un agrément et est interdite à la publicité par voie électronique. Étant donné que la notion de produit dérivé n'est pas définie en tant que telle en droit européen, l'analyse juridique de l'AMF estime qu'un contrat sur crypto-monnaies se dénouant par un règlement en espèces peut être considéré comme un contrat financier, sans qu'il soit nécessaire de qualifier juridiquement les crypto-monnaies. Les plateformes qui proposent ces produits dérivés doivent alors se conformer à la réglementation applicable aux instruments financiers, en particulier aux règles en matière d'agrément, de bonne conduite, de déclaration des transactions à un référentiel central dans le cadre du règlement européen EMIR. Par ailleurs, ces produits relèvent du dispositif d'interdiction de la publicité instaurée en France sur certains contrats financiers par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi « Sapin II ») qui a modifié la législation sur le régime de l'intermédiation en biens divers. Les sociétés qui proposent sur le territoire français d'acquérir des crypto-monnaies doivent donc disposer d'un numéro d'enregistrement délivré par l'AMF. Bien qu'alertées par l'AMF des obligations qui s'imposent à elles, les sociétés concernées continuent à communiquer et/ou démarcher le public en France sans que leur offre ne soit enregistrée auprès de l'AMF. Afin de mettre en garde les épargnants français, l'AMF a donc mis en place une « liste noire » d'acteurs proposant d'investir dans des crypto-actifs ou crypto-monnaies, sans respecter la réglementation. L'AMF a également établit des règles de vigilance pour les investisseurs non -avertis. En cas de litige, si la plateforme exerce légalement son activité, la médiation de l'AMF peut intervenir pour tenter une résolution à l'amiable. Si la plateforme est illégale, le seul recours est de porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie avec des chances de succès très limitées. Il l'interroge sur les réflexions ayant lieu au niveau européen et français afin de renforcer le cadre juridique actuel pour limiter les risques potentiels pour les investisseurs non-avertis des publicités incitant à des placements dans les crypto-monnaies ou les crypto-actifs.
Question· Question écrite11850answered
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions de travail des médecins urgentistes et la qualité de l'accueil des patients révélés par le dernier épisode caniculaire du mois d'août. Le plan national canicule (PNC), plan intersectoriel et interministériel, créé à la suite de l'été 2003 et déclenché cet été a permis une prévention de la population et une formation du personnel des urgences en amont. Une situation similaire à 2003 a été efficacement évitée et l'engorgement des services d'urgence a été moindre. Cependant, la saturation de certaines structures d'urgences qui a eu lieu ce mois d'août ne peut être ignorée. Malgré les outils déployés au niveau national et local, le manque de matériel et de personnel, les conditions de travail des urgentistes et d'accueil particulièrement éprouvantes, ont été une réalité. AU CHU d'Amboise dans sa circonscription, 53 lits ont dû être fermés cet été en raison du personnel en congé non remplacé, soit près de la moitié. Le 7 août dernier alors que le pic de chaleur avait été atteint, vingt-deux patients étaient recensés à 14 h, et seulement onze avaient pu être pris en charge. La hausse globale des températures ainsi que le vieillissement de la population ne feront qu'aggraver la situation dans les années à venir. Des solutions doivent encore être trouvées. Un premier travail a été actionné dans le PLFSS 2018 afin de limiter les effets de la désertification médicale. Le ministère travaille actuellement dans le cadre du plan d'accès aux soins et un chantier ouvrira à la rentrée sur le droit des autorisations de médecine d'urgence. Les réflexions concernant la pression démographique s'exerçant sur les urgences - amélioration du maillage territorial ; lien entre la ville et l'hôpital - et le manque de moyens et de personnels - accroissement des équivalences pour les diplômes étrangers ; simplification de l'ouverture de l'internat aux établissements privés, augmentation du numerus clausus - devront être intégrées à ces chantiers. Il souhaiterait connaître les premières pistes de la réforme du système de santé qui permettront d'améliorer la tension pesant sur la profession urgentiste, qui s'accroît durant les congés d'été, et de permettre une prise en charge adaptée des besoins de soins non-programmés.
Question· Question écrite44271open
France · National Assembly
M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur le développement de la pratique de la médiation animale. Cette activité peut être définie comme « une relation d'aide à visée préventive ou thérapeutique dans laquelle un professionnel qualifié, également concerné par les humains et les animaux, introduit un animal auprès d'un bénéficiaire. Cette relation, au moins triangulaire, vise la compréhension et la recherche des interactions dans un cadre défini au sein d'un projet » (définition de l'association Résilienfrance). Elle utilise ainsi la proximité d'animaux dans diverses thérapies : sociales, physiques ou encore mentales. Son développement croissant s'explique par les effets bénéfiques qui en découlent : bien pratiquée, elle permet une réduction du stress, un meilleur dialogue et joue un rôle déterminant dans la rééducation comportementale. Dans cette période d'isolement social dû à la crise sanitaire, la médiation animale a pu jouer également un rôle crucial auprès des personnes âgées en contribuant au lien social, dans certains établissements. Elle se pratique également avec succès auprès des enfants en situation de handicap, en leur redonnant confiance, ou auprès des personnes malades. Néanmoins, la médiation animale n'est encadrée par aucun texte juridique. Dès lors qu'il n'existe pas de formation spécifique ni de diplôme d'État, n'importe qui peut se déclarer médiateur animal. D'une part, cela peut entraîner des risques importants pour la sécurité des personnes, dès lors qu'un animal mal éduqué peut être dangereux. D'autre part, cette absence d'encadrement nuit à l'activité des réels spécialistes qui ont du mal à être reconnus comme tels. Ainsi, le développement de cette pratique entraîne la nécessité de l'encadrer, d'en délimiter les champs de compétences et d'éclaircir les fonctions des intervenants en médiation animale. Par conséquent, il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour encadrer cette pratique bénéfique.
Showing the 24 most recent records of 176. Browse the full list