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France · Amendment · Amendement

II-2952

Amendement II-2952 — APRÈS ART. 72

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 November 2019

Last action

14 November 2019 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 November 2019

Summary

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 442‑5 est ainsi rédigé : «  Art. L. 442‑5. –  Les organismes d’habitations à loyer modéré reçoivent des services fiscaux, annuellement, à leur demande, et sur la base de la transmission prévue à l’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales, le revenu fiscal de référence ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent. « Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies en vue de : « – calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer mentionné à l’article L. 441‑3 ; « – créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441‑2‑8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements mentionnées à l’article L. 441‑1‑5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302‑1 ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie ; « – permettre la communication de renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements en vue de la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101‑1. « L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342‑1 et L. 342‑2. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré organisent la protection des données personnelles recueillies et peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes au représentant de l’État dans le département et dans la région, à la région, au département, aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441‑1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux communes ainsi qu’à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à la société mentionnée à l’article L. 313‑19, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès lors que ces agences interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. « Le présent article s’applique également aux logements faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 831‑1, détenus par les sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application du même article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière. » 2° L’article L. 441‑9 est abrogé. 3° À l’article L. 442‑5‑1, les mots : « l’enquête mentionnée à L441‑9 fait » sont remplacés par les mots : « les données recueillies en application de l’article L. 442‑5 font ». II. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° Organismes d’habitations à loyer modéré «  Art. L. 166 G . – Pour l’application de l’article L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique annuellement, à leur demande, aux organismes de logement social les données automatisées à caractère personnel nécessaires à la détermination du revenu de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent, en complétant les données transmises au titre de l’article L. 102 AE du présent livre. »

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Timeline

  1. 9 November 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 November 2019

    Non soutenu

    Source: dateSort

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