France · Amendment · Amendement
II-3320
Amendement II-3320 — AVANT ART. 29
Introduced
6 November 2021
Last action
10 November 2021 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
10 November 2021
Summary
I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I bis de l’article 199 undecies B est ainsi rétabli : « I bis . – Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect des conditions suivantes : « 1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ; « 2° Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un des territoires mentionnés au 1° . » ; 2° Le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la déduction prévue au premier alinéa s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. » ; 3° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater . Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. » ; 4° Le 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. Pour les investissements afférents aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou de secours mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I ter . Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater . ». II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
6 November 2021
Dépôt
Source: dateDepot
9 November 2021
Publication
Source: datePublication
10 November 2021
Adopté
Source: dateSort
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B4482P2D1N003320
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- france · AMANR5L15PO717460B4482P2D1N003320 · source updated 10 November 2021