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France · Amendment · Amendement

II-3633

Amendement II-3633 — APRÈS ART. 46

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 November 2020

Last action

13 November 2020 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Typhanie Degois, Anthony Cellier

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 November 2020

Summary

I. – L’article L. 122‑8 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « Art L. 122‑8. – I. - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. « II. - Peuvent bénéficier de l’aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne du 21/09/2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021. « III. - 1. Le montant de l’aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants : «  a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ; «  b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ; «  c) Le volume de l’électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5. « 2. Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi : «  a) soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l’annexe III de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne précitée ; «  b) soit sur la base d’une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l’électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d’émission de CO2, établi sur la base d’un modèle du marché de l’électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l’électricité sur l’ensemble de l’année précédant celle pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la commission de régulation de l’énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d’aide d’État est notifiée à cette dernière conformément à l’article 108, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. « 3. Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’aide est accordée. « 4. Pour la production des produits mentionnés à l’annexe II de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne précitée, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants : «  a) Le référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ; «  b) La production en tonnes par an de produit ; « 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants : «  a) Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne précitée ; «  b) La consommation d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide, dans la limite d’un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ; « III. bis - La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d’une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Elles servent de base au calcul du montant de l’aide mentionnée au I. « IV. - Le montant de l’aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030 sous réserve des dispositions du V ci-après. « V. - 1. Pour les secteurs pour lesquels l’intensité d’aide de 75 % n’est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l’entreprise, après versement de l’aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l’entreprise concernée au cours de l’année au titre de laquelle l’aide est accordée. « 2. Lorsqu’il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l’entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s’applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S’il est décidé d’appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l’annexe I de la communication C (2020) 6400 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents. « 3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. « VI. – 1. Les bénéficiaires des aides respectent l’obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, qu’il s’agisse d’un audit effectué de manière indépendante ou d’un audit effectué dans le cadre d’un système certifié de management de l’énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d’audit de l’UE - EMAS. Les audits réalisés en application de l’article L233‑1 ou la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L233‑2 du présent code sont réputés satisfaire à la présente obligation. « 2. Les bénéficiaires soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE sont également tenus : «  a) de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d’audit, dans la mesure où le délai d’amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ; ou «  b) de réduire l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d’électricité générée à partir de sources décarbonées ; ou «  c) d’investir une part importante, d’au moins 50 %, du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l’installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE. « 3. Les conditions selon lesquelles les obligations du 1 et du 2 sont satisfaites sont précisées par décret. « VII. - L’aide mentionnée au I s’applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1 er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l’année qui suit celle pour laquelle l’aide est accordée. « VII  bis . - L’opérateur de l’aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s’appliquent à lui.  « VIII. – Les modalités de publication des informations relatives à l’aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.  « IX. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. « X. - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. » II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2021.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 November 2020

    Adopté

    Source: dateSort

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