Question· Question écrite26121open
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Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la formation des enseignants dispensant la matière « numérique et sciences informatiques » (NSI) introduite dans le cadre de la réforme du baccalauréat. Depuis septembre 2019, les anciennes séries ont été remplacées par un tronc commun de formation complété par des enseignements de spécialité au choix de l'élève. L'élève de première doit en sélectionner trois, et n'en conserver que deux durant son année de terminale. Parmi les nouvelles spécialités, la matière NSI est désormais proposée par 51 % des établissements scolaires et 8 % des élèves ont opté pour cette discipline. Ces données issues d'une mission menée à l'Assemblée nationale témoignent de la volonté des établissements d'innover afin de proposer des enseignements en adéquation avec les évolutions technologiques actuelles. Néanmoins, l'entrée en vigueur de cette discipline, dans le cadre de la réforme du baccalauréat, interroge quant à la formation et aux outils mis à disposition des enseignants de cette matière. En effet, si un CAPES NSI a été créé en 2019, la première session de concours aura lieu en 2020. Dès lors, elle lui demande quelles actions ont été menées et quels moyens ont été mis en œuvre, dans le cadre de la réforme du baccalauréat, dans le but de permettre aux enseignants de bénéficier de l'ensemble des compétences nécessaires afin de dispenser cette nouvelle discipline.
Question· Question écrite26207answered
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Mme Typhanie Degois interroge M. le ministre de l'intérieur sur les délais de délivrance des permis de conduire de type D, correspondant aux véhicules conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers. En effet, si l'administration établissait le délai d'attribution moyen pour une catégorie lourde à 14,4 jours soit 10,4 jours ouvrés en novembre 2018, les professionnels du secteur constatent, eux, des délais plus longs pouvant s'étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'attente, malgré la généralisation des téléprocédures pour ce type de demandes. Le secteur du transport de voyageurs connaissant aujourd'hui des difficultés de recrutement de conducteurs, les entreprises sont contraintes d'embaucher de jeunes actifs dès l'obtention de leur permis de conduire. Dès lors, elles sont tenues de rémunérer ces salariés sans que ceux-ci ne soient en mesure de travailler immédiatement. Cette problématique peut avoir de lourdes conséquences financières pour des entreprises qui participent à la formation et au recrutement de nombreux jeunes. La possibilité d'éditer des titres de conduite provisoire a été discutée lors de l'examen de la loi d'orientation des mobilités en juin 2019, et si cette possibilité n'a pas été retenue en raison des risques de fraudes, la ministre chargée des transports, s'était engagée à travailler avec le ministère de l'intérieur afin de trouver une solution rapide à cette situation. Aussi, elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en place afin d'améliorer cette situation qui pénalise les entreprises de transports et les usagers.
Question· Question écrite25251open
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Mme Typhanie Degois alerte Mme la ministre du travail sur les conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment en matière de prise en charge des frais de transport des apprentis. Auparavant compétentes en matière d'apprentissage, les régions pouvaient librement mettre en place des dispositifs de soutien financier afin d'accompagner les établissements de formation souhaitant développer des offres de transport pour leurs apprentis. Poursuivant cet objectif, la région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) avait ainsi instauré une aide intitulée « Transport, restauration, hébergement ». Toutefois, au titre de l'article 18 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les régions se voient retirer la compétence apprentissage à compter du 1er janvier 2020. Dès lors, la région AuRA ne prendra plus en charge les frais de transports des apprentis se rendant depuis les pôles d'échanges sur leurs lieux de formation, et se désengagera de ce dispositif nécessaire aux établissements de formation. Le transfert de la compétence apprentissage pose ainsi de vraies difficultés au sein des établissements de formation qui s'alarment de la disparition des financements en faveur de la mobilité des apprentis. Aussi, elle l'interroge sur les missions et responsabilités de chaque acteur en matière de mobilité des apprentis à compter du 1er janvier 2020, et souhaite connaître les modalités prévues par la nouvelle gouvernance de la formation professionnelle afin que les établissements de formation puissent maintenir des solutions de transport pour leurs apprenants.
Question· Question écrite2603answered
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Mme Typhanie Degois rappelle à Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, que conformément aux articles L. 1221-1 et suivants du code des transports, l'institution et l'organisation des services de transport public réguliers et à la demande sont confiées aux autorités organisatrices de transports (communes, départements, communautés d'agglomération). Ces services sont essentiellement financés par le versement transport incombant aux entreprises de plus de 11 salariés dont l'établissement est situé dans le périmètre de transport urbain d'une autorité organisatrice de transports. Afin d'améliorer la couverture du réseau de transports en commun, certaines autorités organisatrices de transports, notamment des communautés d'agglomération, envisagent de mutualiser tout ou partie de leurs moyens humains, matériels et financiers, tout en demeurant indépendantes. Toutefois, le taux de contribution des entreprises au titre du versement transport étant librement déterminé par chaque autorité organisatrice de transports, dans les limites établies par l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il existe des disparités dans les capacités de financement de celles-ci pour ce type de projets. Dans ce cadre, elle lui demande s'il est impératif que les autorités organisatrices de transports fixent un taux similaire de contribution des entreprises au titre du versement transport permettant ainsi d'assurer un financement à parts égales du projet en commun de services de transport public, et si ledit taux doit s'appliquer à l'ensemble du périmètre de l'autorité organisatrice de transport ou uniquement à la zone commune relative au projet.
Question· Question écrite22181open
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Mme Typhanie Degois attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la législation relative au repos hebdomadaire du salarié. Les articles L. 3132-1 à L. 3132-3-1 du code du travail disposent des principes applicables au repos hebdomadaire. À ce titre, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, et le repos hebdomadaire doit être au minimum de vingt-quatre heures consécutives en complément de l'obligation quotidienne de repos. Plusieurs dérogations subsistent aujourd'hui en raison de la nature ou de la zone d'activité. Ainsi, les articles L. 3132-4 et suivants du code du travail prévoient plusieurs situations dans lesquelles il est possible de déroger au repos hebdomadaire. Tel est notamment le cas pour les travaux urgents, les activités saisonnières ou encore les activités industrielles traitant de matières périssables. Malgré ces exceptions, l'encadrement législatif du repos hebdomadaire contraint certains travailleurs. En effet, des salariés à temps partiel rencontrent des difficultés pour compléter leur durée de travail hebdomadaire du fait de cette contrainte législative, et appellent à une plus grande flexibilité en la matière. Aussi, alors que plusieurs dispositifs prévoient actuellement le volontariat du salarié dans le cadre du travail dominical, ou la faculté pour un salarié de travailler moins de 24 heures hebdomadaires pour convenance personnelle, elle lui demande si elle envisage de prévoir un dispositif similaire dans le cadre du repos hebdomadaire, afin de permettre à tout salarié volontaire de travailler au-delà de six jours par semaine.
Question· Question écrite11219open
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Mme Typhanie Degois appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la disparition de certaines professions agricoles en raison de l'absence de renouvellement des générations. C'est notamment le cas aujourd'hui des professionnels du maraîchage et de l'arboriculture qui constatent un vieillissement inquiétant des agriculteurs. Le dernier recensement réalisé par l'Agreste en 2010 relevait l'existence de 19 000 exploitations horticoles et maraîchères contre 34 000 en 1988. La France demeure le troisième pays producteur de fruits et légumes en Europe, le maraîchage se situe alors au cœur d'un secteur d'activité porteur. Si les récentes évolutions législatives visent à une amélioration et une pérennisation des professions agricoles, il n'en demeure pas moins certaines difficultés principalement au niveau de la formation. En effet, le métier de maraîcher repose sur des spécialisations au sein de diplômes horticoles tels que le brevet d'études professionnelles ou le baccalauréat professionnel option production horticole, spécialité florale, légumière, et fruitière, ou encore le brevet professionnel travaux des productions horticoles, spécialité horticulture ornementale légumière. Cette intégration au sein de l'horticulture ne permet pas aujourd'hui une valorisation des professions arboricole et maraîchère auprès des jeunes générations. Aussi, de l'avis de ces professionnels, il apparaît nécessaire de créer des diplômes distincts en raison de leurs spécificités dans l'objectif de donner de la visibilité à la filière auprès des élèves. A cette fin, elle lui demande si dans le cadre de la commission professionnelle consultative agricole, il entend étudier la création d'un diplôme spécifique à cette filière. À défaut, il lui demande quelles solutions le Gouvernement envisage de mettre en place afin de permettre le développement de la formation et le renouvellement générationnel au sein des filières maraîchère et arboricole.
Question· Question écrite10770open
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Mme Typhanie Degois appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le devenir des centres d'information et d'orientation (CIO) suite aux annonces récentes à ce sujet. Actuellement sous la tutelle de son ministère, le projet de loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » prévoit d'étendre certaines missions des régions en matière d'orientation afin d'accompagner le parcours de formation des jeunes et notamment le transfert des délégations régionales de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP). Cette mesure inquiète aujourd'hui grandement les CIO qui redoutent le transfert de l'ensemble des sites vers les établissements scolaires provoquant ainsi des suppressions de postes. À l'occasion d'un déplacement dans l'Aisne le 15 juin 2018, il a été reconnu que les communications sur ce sujet avaient manqué de lisibilité, tout en rappelant à plusieurs reprises qu'il s'agissait uniquement d'une relocalisation devant être faite au cas par cas. Malgré ces annonces, les craintes n'ont pas été apaisées et d'autres interrogations surviennent. En effet, alors que les 478 CIO sont actuellement implantés sur l'ensemble du territoire français, et travaillent essentiellement auprès de collégiens, de lycéens, de jeunes en voie d'insertion professionnelle et d'étudiants, ils accueillent également un public adulte. Cette implantation permet ainsi un maillage complet du territoire. La suppression de ces centres et leur transfert vers des établissements scolaires risque de provoquer une diminution de la couverture territoriale assurée par les CIO actuels, ainsi qu'une exclusion de certains publics ne pouvant pas entrer dans lesdits établissements publics. Enfin, les personnels de ces centres redoutent de perdre l'autonomie et la flexibilité dont ils bénéficient aujourd'hui dans l'exercice de leurs fonctions. Dès lors, elle lui demande par quels moyens il compte assurer le service public d'information et d'orientation à l'attention des Français sur l'ensemble du territoire, et quel rôle auront les CIO dans cette mission.
Question· Question écrite21507answered
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Mme Typhanie Degois appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur la réforme du système de financement de l'apprentissage et, plus spécifiquement, sur le financement des centres de formation d'apprentis (CFA) gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA). Dans le cadre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, une période transitoire a été fixée pour 2019-2020 afin de permettre une coexistence de contrats financés selon l'ancien mode de calcul dit « coûts préfectoraux » et le nouveau mode dit « coûts-contrats ». Or, le réseau des CMA, qui gère 112 CFA et forme plus de 100 000 apprentis, s'inquiète que le nouveau système de « coûts-contrats » ne s'applique qu'aux contrats signés à partir du 1er janvier 2020, alors qu'au titre du quatrième trimestre de chaque année, près de 74 000 contrats sont signés dans les entreprises artisanales. La raison principale de cette crainte est la fin des aides complémentaires des régions en décembre 2019 qui n'est pas suffisamment appréhendée dans la méthode actuelle de financement. Les contrats signés entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019 se verraient ainsi appliquer les « coûts préfectoraux » sur l'ensemble de la durée du contrat, tandis que les contrats conclus à partir du 1er janvier 2020 seraient soutenus à hauteur des « coûts-contrats ». Tandis qu'une telle différenciation de financement entre les contrats conclus avant et après le 1er janvier 2020 risquerait de freiner la dynamique actuelle de signature des contrats et de fragiliser les CFA, elle lui demande d'appliquer aux contrats conclus au quatrième trimestre 2019 la méthode des « coûts-contrats » à partir du 1er janvier 2020.
Question· Question écrite17922open
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Mme Typhanie Degois alerte Mme la ministre du travail sur la suspension des financements de formation aux entreprises artisanales. La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a disposé d'une refonte du recouvrement de la contribution à la formation professionnelle (CFP). Auparavant assurée par la direction générale des finances publiques, la collecte de la CFP est confiée depuis le 1er janvier 2018 aux URSSAF. Plus d'un an après l'entrée en vigueur de cette réforme, plusieurs défaillances apparaissent et causent des désagréments à l'égard des acteurs économiques. La disparition de 170 000 entreprises dans les fichiers de la collecte a entraîné une diminution des ressources du Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale (FAFCEA) à hauteur de 33,8 millions d'euros en 2018. Financé par les entreprises, ce fonds en charge du financement de la formation professionnelle continue des artisans se voit contraint de suspendre ses financements à compter du 15 mars 2019. Ainsi, pour les demandes émises à partir du 15 mars 2019, aucune garantie ne pourra être donnée aux entreprises sur la participation financière du FAFCEA. Cette situation est alarmante pour le secteur artisanal dont les actions de formation revêtent un caractère essentiel au maintien de la qualité du travail fourni. Dès lors, elle lui demande que des mesures urgentes soient prises afin de compenser la diminution de ressources subie en 2018 et de permettre le déblocage des financements de formation aux entreprises artisanales. Elle lui demande également que des dispositions soient prises en vue de corriger les défaillances relevées par les acteurs économiques, notamment la réintégration des entreprises supprimées du fichier de la collecte.
Question· Question écrite13632open
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Mme Typhanie Degois attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions du transfert des assurés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) vers la Sécurité sociale des indépendants (SSI), prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018. L'article 5 du PLFSS pour 2018 prévoyait de transférer 90 % des adhérents de la CIPAV vers la SSI, et que seules 9 professions resteraient affiliées à la CIPAV : architecte, psychothérapeute, psychologue, ingénieur conseil, ergothérapeute, moniteur de ski, géomètre expert, ostéopathe et artiste ne relevant pas de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA). Il avait donc été acté que les 300 autres professions relevant traditionnellement de la CIPAV seraient, de manière progressive, transférées au régime des indépendants selon un échéancier établi à compter du 1er janvier 2018 pour les micro-entrepreneurs et à partir du 1er janvier 2019 pour les professions libérales. Quant aux professions dépendant encore de la CIPAV, le PLFSS pour 2018 avait prévu un droit optionnel, à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée de cinq ans, afin de leur permettre de rejoindre, s'ils le souhaitent, la SSI. Toutefois, alors que la gestion la CIPAV semble poser problème, des inquiétudes s'expriment sur les conditions du transfert des assurés de la CIPAV vers la SSI. À plusieurs reprises, la Cour des comptes avait en effet relevé des dysfonctionnements de la CIPAV. Ainsi, en 2014, la Cour des comptes avait déjà relevé des erreurs dans les affiliations et le calcul des cotisations dues et soulignait des retards importants dans la liquidation des pensions. Dans un second rapport sur la CIPAV datant de 2017, la Cour des comptes pointait une qualité de service jugée «médiocre» et « des lacunes persistantes dans le service rendu aux usagers». Il ne semblerait donc pas que les conditions soient réunies pour un transfert des assurés de la CIPAV vers la SSI dans de bonnes conditions. Tandis que la SSI bascule actuellement vers le régime général de sécurité sociale, elle l'interroge sur les avancées en matière de transfert des assurés de la CIPAV vers la SSI et sur l'éventualité du gel temporaire du transfert le temps d'éclaircir la gestion de la CIPAV.
Question· Question écrite20717open
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Mme Typhanie Degois attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la diminution des dotations versées aux communes de la première circonscription de Savoie. Après une diminution en 2018 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour quelques 16 000 communes en France, de nombreuses villes se retrouvent encore, en 2019, confrontées à une baisse de la DGF, alors qu'il était prévu que celles-ci soient stabilisées à partir de 2018. La Savoie n'échappe pas à ce constat. Ainsi, en 2019, les communes de la circonscription percevront au titre de la DGF 10 937 056 euros contre 11 381 196 euros en 2018, soit une baisse de 3,90 % après une baisse de 3,41 % déjà l'année précédente. Concrètement, seulement 12 communes voient leur DGF augmenter en 2019, les autres communes subissent une baisse de dotations pouvant atteindre - 47,57 % pour Belmont-Tramonet, - 27,41 % pour la Bridoire ou - 19,19 % pour Drumettaz-Clarafond. Alors que la péréquation verticale vise à compenser la diminution de la DGF, celle-ci connaît également une diminution de 0,7 % entre 2018 et 2019, et ne permet donc pas la compensation de la perte de DGF constatée. La Savoie est composée de nombreuses communes de montagne, qui ont parfois pour principale dépense le déneigement de leur voirie. En ce sens, elle lui demande comment elle compte intervenir auprès des communes concernées par la diminution des dotations en 2019, afin que celles-ci puissent continuer à maintenir des services de proximité dans les territoires.
Question· Question écrite21685open
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Mme Typhanie Degois attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la réforme de l'Office national des forêts (ONF). Les tempêtes subies par la France fin décembre 1999 ont fortement influé sur le fonctionnement économique de l'office. En raison de ces évènements climatiques, l'ONF doit faire face à un déficit structurel permanent. Aussi, afin de remédier à cette situation, une réforme de la gestion forêts en France est actuellement envisagée, et le rapport remis le 5 juillet 2019 et rédigé conjointement par l'inspection générale de l'administration, le conseil général de l'environnement et du développement durable, le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, et l'inspection générale des finances, présente une analyse complète du régime forestier français. Ce rapport met ainsi en exergue la qualité, l'engagement et la compétence technique des agents de l'ONF en matière d'expertise sur la sylviculture et appelle à conserver l'unité de gestion des forêts par un opérateur unique que serait l'ONF. En charge de la valorisation du bois, l'office remplit également une mission de lutte contre l'érosion des sols et opère en faveur du maintien de la biodiversité sur le territoire. Plusieurs pistes d'amélioration et recommandations sont donc proposées par le récent rapport, telles que le remplacement du contrat d'objectif et de performance, la mise en place d'un plan de transformation de l'ONF sur cinq ans ou encore la nécessité de revoir les crédits alloués à l'office. À cet effet, il est notamment recommandé de conserver le versement compensateur afin d'assurer la gestion des forêts par l'ONF ou bien de mettre en place une compensation ad hoc dès lors qu'une décision influe sur les financements de l'ONF au niveau des ministères de tutelle. Elle lui demande donc, afin de soutenir la sylviculture et répondre aux enjeux climatiques, quelles mesures concrètes le Gouvernement entend mettre en place afin de garantir la pérennité financière de l'office ainsi que le calendrier envisagé.
Question· Question écrite14498open
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Mme Typhanie Degois attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de préciser l'applicabilité du régime de l'amende forfaitaire aux décrets en Conseil d'État visés à l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet article dispose dans son premier alinéa qu'il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Le deuxième alinéa de cet article déclare que des décrets en Conseil d'État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements. Par ailleurs, l'article L. 215-12 de ce même code prévoit quant à lui que la procédure de l'amende forfaitaire est notamment applicable à l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. Si l'article L. 215-12 s'applique aujourd'hui au premier alinéa de l'article L. 214-3, des doutes subsistent quant à son application au deuxième alinéa qui concerne les décrets pris en Conseil d'État. Aujourd'hui, les infractions visées par l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, et précisées par les décrets mentionnés aux articles R. 215-4 et suivants du même code, sont souvent peu suivies d'effet, les forces de l'ordre n'ayant pas toujours les précisions législatives nécessaires pour réprimer ces infractions. Afin de ne pas laisser ces comportements impunis et de faciliter le travail des forces de l'ordre, il serait opportun de préciser si les décrets visés par l'article L. 214-3 sont soumis eux aussi à l'amende forfaitaire. Ainsi, alors qu'elle a récemment déposé des amendements relatifs à l'extension de l'amende forfaitaire sur ce sujet dans le cadre du projet de loi de programmation 2019-2022 et de la réforme pour la justice, elle lui demande de clarifier sa position sur le régime applicable aux décrets visés au deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
Question· Question écrite14668open
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Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la nécessité d'harmoniser les régimes de liquidation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Le FCTVA est une dotation, versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements, destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire fixé à l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. Celle-ci porte sur la charge de TVA supportée sur la base de leurs dépenses réelles d'investissement et qu'ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale. En application des dispositions du II de l'article susmentionné, il existe actuellement trois régimes différents de liquidation du FCTVA selon les collectivités. En ce qui concerne, premièrement, les collectivités territoriales et les établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les métropoles et les communautés urbaines issues de communautés d'agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes soit à la pénultième année, soit à l'exercice précédent. Concernant ensuite les communautés d'agglomération, les métropoles et les communautés urbaines issues de communautés d'agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, les dépenses à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Enfin, le versement anticipé du FCTVA est applicable de plein droit à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, aux régions issues d'un regroupement et aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui cèdent leur dotation globale de fonctionnement à cet EPCI. L'absence d'harmonisation du régime de liquidation du FCTVA est préjudiciable pour les collectivités territoriales. D'une part, il crée des disparités entre elles, pénalisant les collectivités qui bénéficient de dotations calculées par rapport aux dépenses réalisées selon des périodicités différentes. Les collectivités bénéficiant d'un versement anticipé peuvent en effet réaliser plus facilement des investissements que celles dont le reversement du FCTVA est réalisé avec une ou deux années de décalage. D'autre part, le régime de liquidation de cette dotation est complexe et difficilement lisible pour les collectivités. Dans un souci de simplification administrative, et dans le prolongement de la circulaire du Premier ministre en date du 26 juillet 2018 intitulée « Maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact », il pourrait être opportun de fusionner ces trois régimes en un seul. Ainsi, elle lui demande s'il pourrait être envisagé, dans le cadre de la réforme à venir de la fiscalité des collectivités territoriales, d'harmoniser ces régimes de liquidation du FCTVA.
Question· Question écrite14654open
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Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la mise en place du forfait post-stationnement (FPS) pour les loueurs de véhicules de courte durée. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a réformé le stationnement payant sur voirie. Aux termes de l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriale qui fixe les grands principes de la réforme, l'avis de paiement du FPS est destiné depuis le 1er janvier 2018 au titulaire du certificat d'immatriculation, en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement. Si des aménagements sont prévus à ce dispositif, notamment en ce qui concerne les locations de longue durée, aucune disposition spécifique n'est envisagée pour les locations de courte durée. Ainsi, alors qu'avant le 1er janvier 2018, les entreprises de location avaient la possibilité de désigner le locataire responsable d'une infraction occasionnant une amende de stationnement, ces entreprises doivent désormais s'acquitter du règlement du FPS avant de se retourner contre le locataire. Cette situation est dommageable à plusieurs titres. Premièrement, les entreprises ont régulièrement des difficultés à obtenir le remboursement du FPS par le locataire responsable, pénalisant considérablement leurs finances. Deuxièmement, l'arrivée au cas par cas des FPS et des démarches qui y sont liées représentent une charge importante pour les entreprises concernées. Enfin, le paiement par le loueur prive de facto le locataire du véhicule de son droit à contester le FPS. Bien que des travaux ont été engagés sur le sujet depuis le début de l'année entre le conseil national des professions de l'automobile et les acteurs de la réforme, dont les associations de collectivités, il semblerait que ces discussions n'aient pas apporté de réponse aux loueurs de courte durée. Ainsi, elle lui demande de préciser les avancées de ces travaux et s'il est envisagé de rétablir le mécanisme de désignation du locataire responsable prévu initialement, afin de mettre fin à cette situation particulièrement dommageable aux loueurs de courte durée.
Question· Question écrite14676open
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Mme Typhanie Degois appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'applicabilité du dispositif « travailleurs non-salariés » (TNS) aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées (SAS). Si cette forme juridique présente certains avantages et favorise la création d'entreprise, de nombreux inconvénients sont également relevés. L'état actuel du droit prévoit que le dirigeant de la SAS, si celui-ci est non rémunéré, ne bénéficie d'aucune protection sociale au titre de son mandat à l'exception de la protection universelle maladie. Des dispositions permettent au dirigeant-salarié de s'attribuer un salaire sans le verser mais celles-ci sont difficilement applicables au sein des petites entités. En effet, alors que la possibilité est laissée aux dirigeants de s'attribuer un salaire, et de le conserver en compte courant d'associé, cette solution n'est pas viable, ni pour l'entreprise, ni pour le salarié dans la mesure où les charges sociales attenantes doivent obligatoirement être décaissées par l'entreprise et le revenu net inscrit en compte courant est considéré payé et donc imposé à l'impôt sur le revenu du contribuable. Le défaut de rémunération d'un entrepreneur ne doit pas priver celui-ci de droits sociaux. Dès lors, un dispositif déjà en vigueur, et applicable aujourd'hui aux entrepreneurs individuels tels que les commerçants ou les artisans, aux gérants d'EURL qui exercent une activité professionnelle au sein de l'entreprise, aux gérants majoritaires de SARL, ou encore aux associés des sociétés en nom collectif, pourrait être étendu aux dirigeants non rémunérés des SAS. Ainsi, elle lui demande que le régime des travailleurs non salariés puisse être élargi au dirigeants non rémunérés des SAS.
Question· Question écrite11732answered
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Mme Typhanie Degois appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon. Définie au titre des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, cette procédure permet au maire d'une commune, à la demande du conseil municipal, de constater l'abandon manifeste d'une parcelle dès lors que les propriétaires ont été identifiés. À condition que la procédure légale soit respectée, la finalité de cette démarche est que la parcelle laissée à l'abandon devienne la propriété de la commune au titre de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette procédure est d'autant plus importante au sein des communes dont une partie du territoire est couverte par un parc naturel régional, en raison de l'entretien nécessaire de ces parcelles boisées et de leur valorisation touristique. Cependant, plusieurs freins bloquent aujourd'hui l'application de la déclaration de parcelle en état d'abandon. Tout d'abord, les frais de recouvrement et de procédure sont très souvent supérieurs à la valorisation du terrain. Par ailleurs, il est difficile pour les élus locaux d'apprécier l'abandon manifeste de la parcelle en raison d'une insécurité juridique. Pour ces raisons, cette procédure n'est que rarement appliquée au sein des communes et conduit à une augmentation du nombre de parcelles boisées abandonnées. Une alternative à ce problème réside dans la nécessité d'un renforcement de la communication entre l'administration fiscale et les communes. Ainsi, chaque année, le maire de la commune pourrait être destinataire d'une liste de parcelles pour lesquelles les impôts fonciers n'ont pas été acquittés depuis de nombreuses années, permettant aux élus locaux de justifier de la déclaration de parcelle en état d'abandon. En ce sens, elle lui demande s'il envisage de mener cette réforme afin que ces parcelles puissent de nouveau être exploitées et valorisées par les communes.
Question· Question écrite16431open
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Mme Typhanie Degois attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'attribution de numéros de sécurité sociale sur la base de documents frauduleux pour les personnes nées à l'étranger. Selon une estimation établie sur des données de 2011 par la Délégation nationale de lutte contre la fraude (DNLF), 1,8 million de numéros de sécurité sociale seraient attribués sur la base de faux documents. Le montant total de cette fraude s'élèverait ainsi aux alentours de 14 milliards d'euros selon l'évaluation menée par la branche famille de la sécurité sociale en 2013 (1,3 milliard d'euros annuellement), et selon l'étude menée par le Réseau européen de lutte contre la fraude et la corruption dans les soins de santé (EHFCN) qui avait chiffré la fraude annuelle à l'assurance maladie en 2010 à hauteur de 10,5 milliards d'euros. Si la direction de la sécurité sociale (DSS) a précisé que depuis 2011, quelques 500 000 comptes à risque ont été écartés, aucune information n'est venue corroborer ou s'opposer à ce précédent constat. En complément de la diversité des chiffres annoncés, de nombreuses disparités de traitement des dossiers au sein des administrations ont été relevées. Ainsi, la DSS et la caisse nationale d'assurance vieillesse autorisent différemment le recours aux photocopies de pièces d'identité. Étant donné l'opacité générée par cette situation, elle lui demande si une étude est envisagée ou a été menée depuis 2011 sur l'attribution des numéros de sécurité sociale et sur les procédures d'examen des dossiers au sein des différentes administrations afin que des données actualisées soient publiées dans un double objectif de lutte contre la fraude et de simplification.
Question· Question écrite11038open
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Mme Typhanie Degois appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conditions d'approbation des chartes des parcs naturels régionaux (PNR). Organisés sous la forme de syndicat mixte, les PNR rassemblent régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes. L'article R. 333-7 du code de l'environnement dispose que la charte qui régit ces espaces naturels doit remplir trois conditions cumulatives afin que le conseil régional puisse la valider. La première condition est l'approbation par deux tiers des communes du périmètre d'étude du PNR. La deuxième condition repose sur la nécessité que les communes favorables à la charte doivent représenter au minimum 75 % de la surface du périmètre retenu. Et la troisième condition définit que la population des communes ayant accepté cette charte doit représenter au moins la moitié de la population totale du périmètre du PNR. L'appréciation de cette dernière condition interroge au sein des organes de représentation des syndicats mixtes, principalement sur la prise en compte de la population des communes ou agglomérations couvertes partiellement par le territoire du parc. En effet, le cadre législatif actuel permet à de grandes villes situées partiellement dans le parc, de bloquer toute décision inhérente au développement du PNR dès lors que leur population dépasse le seuil fixé dans les conditions d'approbation de la charte. En somme, une commune importante par sa population, localisée partiellement dans le périmètre du PNR, a la possibilité d'imposer ses vues aux autres communes. Cette situation inquiète légitimement les élus des petites communes situées au cœur de ces espaces naturels, pour qui ils représentent des atouts touristiques et économiques importants. Afin de résoudre ces difficultés, il conviendrait que la population définie au titre de la troisième condition d'approbation de la charte soit prise en compte pour le périmètre réellement couvert par le PNR, et non dans son intégralité. Ainsi, elle lui demande de prendre les dispositions nécessaires afin que la condition de la moitié de la population couverte par le PNR ne constitue pas un obstacle à son bon développement.
Question· Question écrite16264open
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Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la modification de la définition de l'abus de droit introduite par la loi de finances pour 2019. L'article L. 64A du livre des procédures fiscales dispose de la procédure de l'abus de droit fiscal en redéfinissant les actes soumis à celle-ci. A compter du 1er janvier 2021, l'ensemble des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 et qui « ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » ne seront pas opposables à l'administration fiscale qui sera en droit de rectifier la situation fiscale du contribuable. Cette disposition interroge quant aux conséquences et à son applicabilité. En effet, l'appréciation de l'administration fiscale peut varier d'un centre d'impôt à l'autre, et une disposition similaire introduite dans la loi de finances pour 2014 avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Si, à compter de 2020, l'utilisation du rescrit fiscal permettrait de lever les doutes sur les opérations à réaliser, il conviendrait de clarifier cette situation préalablement afin de lever toute incertitude en la matière. Dès lors, et sans attendre l'entrée en vigueur de cette disposition, elle lui demande de bien vouloir préciser quels actes seraient principalement motivés par des considérations fiscales.
Question· Question écrite16293answered
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Mme Typhanie Degois interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le déploiement du document unique de marché européen (DUME) transmis par voie électronique (eDUME), et sur les conséquences de ce dispositif envers les TPE-PME. Ce document est amené à se substituer aux formulaires DC1, DC2, DC4 ainsi qu'au dispositif du marché public simplifié (MPS) instauré en avril 2014. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de transformation numérique de la commande publique pour 2017 à 2022 et conformément à la directive n° 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, les acheteurs publics ont l'obligation de recevoir un eDUME depuis le 1er avril 2018 sans, toutefois, être contraint de l'utiliser. Tandis que le DUME présente de nombreux avantages grâce au gain de temps pour les candidats, à l'allègement des procédures ou encore la certification des données renseignées, le maintien des formulaires traditionnels ralentit son déploiement pourtant nécessaire pour les entreprises, et plus particulièrement pour les TPE-PME. Dès lors, tandis qu'une réponse ministérielle à la question n° 4689 précisait que de nouvelles fonctionnalités seraient apportées le 1er octobre dernier au DUME, elle lui demande quelles ont été les avancées techniques introduites à cette occasion. Elle l'interroge également sur la date effective d'intégration des informations remplies dans le cadre du MPS au sein du DUME. Enfin, elle souhaiterait connaître les orientations à venir, ainsi que leurs éventuelles modalités, visant l'abrogation des formulaires papier existants.
Question· Question écrite16361answered
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Mme Typhanie Degois alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'utilisation de produits phytosanitaires par les particuliers et leur vente par les plateformes de commerce en ligne. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en juillet 2015 a modifié les dates d'utilisation de ces produits introduites par la loi n° 2014-110 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, l'État, les collectivités locales et les établissements publics ont l'interdiction d'utiliser des pesticides dans les espaces publics, sauf exception définie par la loi. Cette interdiction a été étendue aux particuliers à compter du 1er janvier 2019. Si l'article L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites », de nombreux acteurs économiques tels que les plateformes de vente en ligne, continuent de commercialiser des produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 2019 aux particuliers. Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre en vue de renforcer les contrôles afin que ces produits soient retirés de la vente en ligne à destination des particuliers.
Question· Question écrite11061answered
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Mme Typhanie Degois alerte M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur la réforme annoncée de la gestion des déchets et plus particulièrement relative à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Financée par la taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM ou REOM), la TGAP vise à appliquer le principe du pollueur-payeur. Le 23 avril 2018, 50 mesures pour une économie 100 % circulaire ont été présentées afin de lutter contre l'obsolescence programmée et d'encourager le recyclage. La conférence nationale des territoires qui s'est tenue le 17 mai 2018, a été l'occasion d'annonces complémentaires en la matière et notamment, sur la trajectoire de la TGAP d'ici sept ans. En effet, les recettes liées à celle-ci passeraient de 500 millions d'euros actuellement à un niveau compris entre 900 millions et 1,4 milliard d'euros en 2025. Si la volonté affichée de contribuer au développement de l'économie circulaire en augmentant le coût de l'élimination par rapport au recyclage est louable, cette mesure annoncée inquiète de nombreux élus locaux engagés de longue date dans une gestion locale des déchets. Il apparaît qu'une quantité importante de déchets est aujourd'hui impossible à recycler et que les collectivités sont contraintes d'éliminer ces ordures. La réforme annoncée aurait pour effet direct de taxer davantage ces collectivités territoriales tenues de traiter ces détritus, tandis que celles-ci ni n'ont pas d'influence sur la conception ou encore la consommation des ordures. Par ailleurs, alors que certaines collectivités ont déjà pris des initiatives de valorisation, et non d'élimination des ordures non-recyclables, cette annonce pourrait ralentir voire arrêter tout projet local à venir. Dès lors il conviendrait d'associer l'ensemble des acteurs locaux (industriels, consommateurs, collectivités territoriales) à une réflexion plus étendue de la politique de gestion, valorisation, élimination des déchets afin qu'une autre solution puisse être envisagée et que les contribuables français ne soient pas lourdement impactés par la hausse de la TGAP annoncée par le biais de l'augmentation de la TEOM ou REOM. Ainsi, elle lui demande quelles mesures concrètes il compte prendre afin de préciser les contours de la feuille de route annoncée et quelles incitations il entend mettre en place pour les acteurs locaux performants en matière d'économie circulaire et dont les unités de valorisation énergétique atteignent les critères d'efficacité énergétique européens.
Question· Question écrite26661answered
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Mme Typhanie Degois appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la gouvernance des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). L'article 143-1 du code rural et de la pêche maritime permet à ces structures de bénéficier d'un droit de préemption sur les biens ruraux, dans un but d'intérêt général afin d'installer un agriculteur ou de restructurer une exploitation. Il s'agit d'une prérogative d'ordre public, non automatique et s'exerçant sous le contrôle de la puissance publique. Si l'article 143-4 du code rural et de la pêche maritime exclut les bois et forêts du champ d'application du droit de préemption des SAFER, il prévoit toutefois la possibilité de préempter des parcelles boisées et agricoles dépendant de la même exploitation. Dans ces conditions, et comme rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2019, le droit de préemption de la SAFER peut s'appliquer quel que soit l'importance respective des surfaces agricoles et boisées. Dès lors, en 2018, selon les données communiquées par les SAFER, ces sociétés ont exercé 1 380 préemptions pour une surface de 6 600 hectares et une valeur de 68 millions d'euros. Sachant que l'une des missions des SAFER est de « restructurer, agrandir les exploitations agricoles et forestières en recherchant des performances économiques et environnementales », il apparaît que ces entités sont, entre autres, en charge du maintien des terrains forestiers. Or, dans certains territoires, où les bois et forêts représentent une part importante des espaces, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, les forestiers sont peu représentés au sein du conseil d'administration régional de la SAFER. Par ailleurs, si le rapport d'activité de la SAFER présente le nombre d'hectares de terrain dont elle s'est occupée, ce bilan ne différencie pas les espaces agricoles et forestiers. Il n'est donc pas possible de connaître de manière précise la part des espaces forestiers préemptés par les SAFER et transformés en exploitation agricole. Aussi, elle souhaiterait connaître la part de terrains boisés préemptés par les SAFER en 2019, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement afin de renforcer la place des représentants forestiers dans la gouvernance de ces sociétés.
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