France · Question · Question écrite
10253
Question 10253 — health professions
Introduced
6 March 2018
Last action
—
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
8 April 2018
Summary
Il convient de rappeler que le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est destiné à offrir aux actifs et aux entreprises, un cadre lisible leur permettant d'identifier les qualifications professionnelles relatives à l'exercice d'un métier. Le ministère du travail veillant à la poursuite de cet objectif a demandé à la direction générale de l'offre de soins de statuer sur la pertinence de l'inscription de la certification de « psychopraticien certifié niveau II » au RNCP. Il ressort du travail ainsi réalisé, les éléments d'analyse suivants: article 52 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relating to la politique de santé publique encadre l'usage du titre de psychothérapeute, le réservant aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes: titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. Cette disposition a pour objectif d'offrir, tant au public qu'aux professionnels, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels, usant du titre de psychothérapeute. Or, dans le domaine de la psychothérapie, qui vise à soigner les troubles psychiques ou somatiques par le biais d'un travail psychique, l'emploi existant au sens de article R. 335-17 du code de l'éducation est celui de psychothérapeute, règlementé par article 52 précité. De plus, si le seul usage du titre de « psychothérapeute » est réglementé, il découle de l'esprit des dispositions normatives que des professionnels ne faisant pas usage du titre de psychothérapeute ne peuvent pour autant intervenir dans le champ de la psychothérapie dès lors que la dénomination utilisée pour intervenir dans ce domaine, présente une ressemblance de nature à entraîner dans l'esprit du public une confusion avec le titre réglementé. La préservation de l'ordre public sanitaire ne se limite pas aux seules modalités d'accès et d'exercice aux professions de santé régies par le code de la santé publique mais comporte nécessairement, au-delà des dispositions de nature pénale prévues aux articles L. 4161-1 et suivants du même code, un volet relating to l'exercice des activités professionnelles décrites dans le code de la santé publique. En l'espèce, l'usage du terme « psychopraticien » est une dénomination présentant une ressemblance de nature à entraîner dans l'esprit du public, bénéficiaires de la prestation de services d'un titulaire de la certification, une confusion avec le titre de psychothérapeute, en contradiction avec les objectifs du législateur portés par article 52 de la loi précitée. La certification de « psychopraticien certifié niveau II » ne saurait dès lors être enregistrée au RNCP.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE10253
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE10253