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France · Question · Question écrite

10254

Question 10254 — identity papers

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

14 October 2025

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Status

répondue

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Source updated

8 September 2026

Summary

Article 1er du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité précise que ce titre mentionne notamment le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance mais également le sexe de son titulaire. Ces mentions figurent ainsi au recto de la carte nationale d'identité ainsi que dans le composant électronique du titre (puce), quand il existe. Cet état du droit français est conforme au droit européen et international. En effet, article 3.2 du règlement (UE) 2019/1157 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 relating to renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation précise que « Les éléments de données figurant sur les cartes d'identité respectent les spécifications énoncées à la partie 5 du document 9303 de l'OACI. Par dérogation au premier paragraph, le numéro du document peut être inséré dans la zone I et la désignation du genre de la personne est facultative ». Les dispositions de la partie 5 du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) régissent les titres au format dit « TD1 », soit celui de la carte nationale d'identité électronique française mise en circulation depuis 2021. Ces dispositions internationales poursuivent une finalité de prise en compte de la diversité des usages des États tout en normalisant au maximum le format des documents pouvant être utilisés pour le voyage, afin de faciliter le transit des passagers dans leurs voyages et lors des passages des frontières. Ce document prévoit l'obligation de la mention du sexe au sein de la zone d'inspection visuelle (ZIV) d'un document de format TD1, c'est-à-dire l'obligation de l'inscription de champ au recto du titre. Ces dispositions ajoutent que le sexe est désigné par « l'initiale employée couramment dans la langue de l'État émetteur ou de l'organisation émettrice, suivie, si une traduction en français, en anglais ou en espagnol est nécessaire, d'un caractère oblique et de la capitale F (féminin), M (masculin) ou X (sexe non spécifié). ». Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme relève que: « en l'absence de consensus européen en la matière, il convient donc de laisser à l'État défendeur le soin de déterminer à quel rythme et jusqu'à quel point il convient de répondre aux demandes des personnes intersexuées, […] en matière d'état civil » (CEDH, cinquième section, AFFAIRE Y c. FRANCE, 31 janvier 2023, 76888/17). Il n'est à ce jour pas prévu d'évolution de ce cadre.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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