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France · Question · Question écrite

11037

Question 11037 — aquaculture et pêche professionnelle

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 September 2023

Last action

16 January 2024 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 January 2024

Summary

Mme Christine Arrighi interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la pêche au vif. Le consensus scientifique actuel indique que les poissons ressentent la douleur et sont capables d'éprouver des émotions négatives comme le stress et la peur. Dans ces conditions, la technique de la pêche au vif, qui implique de prendre un poisson parfaitement conscient, de le transpercer avec un hameçon puis de le livrer à l'attaque de son prédateur sans possibilité de fuite, apparaît particulièrement cruelle. Cette pratique est déjà interdite dans plusieurs pays européens sur tout ou partie de leur territoire : Allemagne, Autriche, Irlande, Écosse, Suisse. En France, des collectivités prennent position contre la pêche au vif et appellent le Gouvernement à légiférer : la métropole de Grenoble, Paris, Carrières-sous-Poissy, Joinville-le-Pont, L'Union, etc. Au vu de ces éléments, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'interdire la pêche au vif.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 September 2023

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 16 January 2024

    Réponse

    La réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, s'attache essentiellement à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. En complément, la réglementation restreint les appâts utilisables. En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif a été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce. Le cas échéant, les modalités d'encadrement des pratiques de pêche pourraient faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une réforme de modernisation du droit de la pêche en eau douce.

    Source: dateReponse

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