France · Question · Question écrite
11037
Question 11037 — aquaculture et pêche professionnelle
Introduced
5 September 2023
Last action
16 January 2024 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
16 January 2024
Summary
Mme Christine Arrighi interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la pêche au vif. Le consensus scientifique actuel indique que les poissons ressentent la douleur et sont capables d'éprouver des émotions négatives comme le stress et la peur. Dans ces conditions, la technique de la pêche au vif, qui implique de prendre un poisson parfaitement conscient, de le transpercer avec un hameçon puis de le livrer à l'attaque de son prédateur sans possibilité de fuite, apparaît particulièrement cruelle. Cette pratique est déjà interdite dans plusieurs pays européens sur tout ou partie de leur territoire : Allemagne, Autriche, Irlande, Écosse, Suisse. En France, des collectivités prennent position contre la pêche au vif et appellent le Gouvernement à légiférer : la métropole de Grenoble, Paris, Carrières-sous-Poissy, Joinville-le-Pont, L'Union, etc. Au vu de ces éléments, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'interdire la pêche au vif.
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
5 September 2023
Question
Source: dateQuestion
16 January 2024
Réponse
La réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, s'attache essentiellement à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. En complément, la réglementation restreint les appâts utilisables. En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif a été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce. Le cas échéant, les modalités d'encadrement des pratiques de pêche pourraient faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une réforme de modernisation du droit de la pêche en eau douce.
Source: dateReponse
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Reading translation
Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.
On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.
Sponsors
- Christine Arrighi · auteur
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE11037
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L16QE11037
- france · QANR5L16QE11037 · source updated 16 January 2024