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France · Question · Question écrite

11168

Question 11168 — professions libérales

openFrance· National Assembly· FR

Introduced

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Last action

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Status

posée

Sponsors

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Subjects

Taxation, Labour

Source updated

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Taxation · Labour

Summary

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des salariés des associations de gestion et de comptabilité (AGC) anciennement habilités par l'administration fiscale. Les AGC constituent la forme associative de l'expertise comptable, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 « portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles ». Ces structures sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable. Elles répondent donc aux mêmes obligations que le secteur libéral et disposent ainsi dans leurs effectifs d'experts-comptables ou de salariés qui sont autorisés à exercer la profession d'expert-comptable. Pour permettre aux AGC de fonctionner avec leurs personnels en place, certains de leurs salariés se sont en effet vus reconnaître la faculté d'exercer la profession d'expert-comptable. Pour ce faire, le législateur s'est appuyé sur plusieurs critères : une condition d'âge ou de diplôme, et une reconnaissance de compétences professionnelles à travers une habilitation qui avait été délivrée antérieurement par l'administration fiscale (article 1649 quater D du code général des impôts, abrogé). Si au moment de la réforme de la profession comptable, certains salariés ont été écartés du dispositif d'obtention de l'autorisation à exercer la profession d'expert-comptable au motif qu'ils n'avaient pas l'ancienneté ou l'âge requis, près de 15 ans ces critères ne sont plus. Les salariés habilités ont durant cette période largement conforté leur expérience d'encadrement. C'est pourquoi, dans le souci d'optimiser l'organisation des travaux et de pérenniser l'exercice sous forme associative de la profession, il semblerait judicieux de permettre aux « habilités » de bénéficier des dispositions équivalentes aux articles 83 ter et quater de l'ordonnance de 1945 modifiée et être ainsi autorisés à exercer la profession d'expert-comptable. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour satisfaire cette légitime revendication et permettre aux AGC de pérenniser leur activité avec les ressources humaines qu'elles ont contribué à former.

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