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France · Question · Question écrite

11217

Question 11217 — higher education

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 September 2023

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Status

répondue

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Source updated

6 February 2024

Summary

Le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relating tox doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche prévoit en son article 5 que le service du doctorant contractuel peut inclure, outre les activités de recherche, des activités complémentaires, parmi lesquelles une mission d'enseignement. La durée totale cumulée des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral et hors contrat ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relating to l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature. A cet égard, la circulaire DGRH A1-2 n° 0194 du 29 novembre 2016 relating to l'application des dispositions du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relating tox doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche précise en son point 3.2 que le doctorant contractuel auquel un service d'enseignement est confié est soumis aux diverses obligations qu'implique cette activité et qu'il participe notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de son enseignement au prorata de son service. Les heures de khôlle qui interviennent dans le cursus de formation des classes préparatoires sont pleinement assimilables à des missions d'enseignement dans le cadre d'un cumul d'activités. Dans la mesure où le contrat doctoral a pour objectif de permettre à son bénéficiaire de mener ses travaux de thèse en toute sérénité, l'activité complémentaire envisagée doit lui permettre de les faire progresser ou d'en valoriser les résultats sans engendrer un investissement susceptible de remettre en cause l'achèvement du doctorat dans la durée initialement prévue. C'est la raison pour laquelle l'autorisation d'exercer des missions complémentaires par le doctorant contractuel est appréciée au regard du service annuel de l'agent et soumise notamment à l'avis du directeur de thèse, conformément aux dispositions de article 5-3 du décret du 23 avril 2009 précité. Ainsi, conformément à ces dispositions, l'exercice d'une ou de plusieurs activités complémentaires, dans le cadre du contrat doctoral ou en dehors de celui-ci, est soumis à l'accord de l'employeur du doctorant, au vu de l'avancée des travaux de celui-ci et de son projet professionnel.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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