France · Question · Question écrite
11279
Question 11279 — elected officials
Introduced
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Last action
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Status
répondue
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Subjects
Discovery layer
Source updated
11 November 2018
Summary
En vertu de article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relating to la transparence de la vie publique, modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, les maires de communes de plus de 20 000 habitants, leurs directeurs, directeurs adjoints, chefs de cabinet et les adjoints aux maires de communes de plus de 100 000 habitants titulaires d'une délégation de signature ou de fonction sont tenus de déclarer leur patrimoine en début et en fin de mandat. Cette déclaration est transmise à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique qui en effectue l'examen en formation collégiale. Ajouter une obligation de publication d'une telle déclaration en l'annexant au plan local d'urbanisme (PLU) alourdirait considérablement le document, sans pour autant garantir un débat apaisé autour du projet de territoire. En effet, l'appréciation de la nécessité d'ouvrir des zones à l'urbanisation relève d'un examen collectif mené par les élus locaux. En outre, avec le développement des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi), le risque de conflit d'intérêt diminue du fait du changement d'échelle et de la globalisation du projet de territoire qui président désormais à la détermination des zones qui seront ouvertes à l'urbanisation. En tout état de cause, des garanties existent pour éviter ou sanctionner les abus, tant en droit administratif qu'en droit pénal. Dans son arrêt du 12 octobre 2016 n° 387308, le Conseil d'État rappelle ainsi que: « la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel ». Cette appréciation de la juridiction administrative procède d'une application de article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales qui dispose que: « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » Lorsque des prises illégales d'intérêt sont portées devant les juridictions pénales, elles sont sanctionnées comme le montre, par exemple, l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 février 2017, 16-82.039. Au regard de ces éléments d'analyse, il n'est donc pas prévu de faire évoluer le cadre législatif actuellement en vigueur.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE11279
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE11279