France · Question · Question écrite
1160
Question 1160 — businesses
Introduced
22 October 2024
Last action
—
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
3 June 2025
Summary
De façon générale, les pratiques anticoncurrentielles (i.e. ententes et abus de domination), sont attentivement surveillées par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de l'autorité de la concurrence et de la Commission européenne. S'agissant de l'existence d'un abus de position dominante, le droit français (article L. 420-2 du code de commerce) et le droit européen (article 102 du TFUE) sanctionnent les entreprises en position dominante, uniquement lorsqu'elles abusent de cette position, notamment en imposant des conditions de transaction inéquitables ou en appliquant des prix excessivement élevés. À ce titre, les autorités de concurrence ont été amenées à sanctionner des opérateurs économiques qui ont abusé de leur position dominante en pratiquant des prix qui n'avaient pas de relation raisonnable avec la valeur des produits et services commercialisés, et ce, sans justification objective. À titre d'illustration, l'autorité de la concurrence, dans une décision du 28 juillet 2009, a sanctionné France Télécom pour avoir pratiqué des prix excessifs concernant la seule liaison permettant de fournir des accès à internet haut débit à La Réunion. Dans le même sens, aux termes d'une décision du 22 décembre 2022, l'autorité de la concurrence a considéré qu'une société active sur le marché du contrôle technique des poids lourds en Guadeloupe, CTPL-AG, avait abusé de sa position dominante en fixant des tarifs à des niveaux substantiellement élevés, sans rapport raisonnable avec les coûts des prestations. Au cas d'espèce, les professionnels concernés peuvent saisir l'Autorité de la concurrence des pratiques qu'elles entendent dénoncer. L'Autorité de la concurrence peut prononcer en urgence, dans l'attente d'une décision au fond, des mesures provisoires, appelées aussi « mesures conservatoires ». Celles-ci ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt du consommateur ou à l'entreprise plaignante, conformément à article L. 464-1 du code de commerce. Les entreprises plaignantes peuvent également déposer plainte auprès des services de la DGCCRF, notamment auprès des directions régionales compétentes en matière de régulation concurrentielle des marchés (DREETS). Par ailleurs, il convient d'indiquer que l'opération de rachat de la société SILAE a été examinée par l'Autorité de la concurrence. En effet, dans le cadre de sa mission de contrôle des opérations de concentrations, l'Autorité de la concurrence a examiné la conformité de l'opération de prise de contrôle exclusif par Silver Lake Group de la société SILAE SAS au droit de la concurrence. En vertu de la décision n° 20-DCC-102 du 12 août 2020, l'Autorité de la concurrence a considéré que l'opération n'était pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés, et l'a, en conséquence, autorisée.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
Timeline
No timeline events have been ingested for this record yet.
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Sponsors
No sponsors or actors listed by the source.
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE1160
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L17QE1160