France · Question · Question écrite
11918
Question 11918 — income tax
Introduced
8 April 2018
Last action
—
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
4 March 2022
Summary
Pendant l'instance en divorce, le devoir de secours, qui subsiste intégralement tant que les époux ne sont pas divorcés, est exécuté sous la forme d'une pension alimentaire versée entre époux dont les modalités et le montant sont fixés par le juge dans l'ordonnance de non-conciliation. En application des dispositions du 2° du II de article 156 du code général des impôts (CGI), les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce sont admises en déduction du revenu global du débiteur lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée. Les pensions alimentaires sont corrélativement imposables entre les mains du bénéficiaire dans les conditions prévues à article 79 du CGI. La prise en charge, ordonnée par un juge dans le cadre d'une ordonnance de non conciliation, du remboursement par un époux de la quote-part incombant à son conjoint d'un prêt contracté en commun pour l'acquisition du housing conjugal équivaut au paiement d'une pension alimentaire. Ce remboursement est admis en déduction du revenu imposable de l'époux qui acquitte les échéances de l'emprunt à hauteur du seul montant de la quote-part prise en charge pour le compte de l'autre conjoint. Corrélativement, cette somme constitue pour ce dernier un revenu imposable dans la catégorie des pensions en application des dispositions de article 79 du CGI.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE11918
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE11918