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France · Question · Question écrite

12864

Question 12864 — tourism and leisure

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 February 2026

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Status

répondue

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Subjects

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Source updated

7 April 2026

Summary

Article L. 542-1 du code du patrimoine conditionne l'usage d'un détecteur de métaux, à l'effet de recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie à la délivrance d'une autorisation préfectorale. Cette restriction protège le patrimoine archéologique, ressource fragile et non renouvelable, en laissant aux personnes présentant les compétences scientifiques et l'expérience nécessaires la responsabilité de déposer des projets de recherche et de mener les opérations prescrites ou autorisées par l'État. En effet, la restitution historique et scientifique, ainsi que la valorisation publique des résultats de la recherche, sont des corollaires indispensables aux opérations de fouilles, les vestiges archéologiques, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, relevant du patrimoine commun de la Nation. C'est pour cette raison que l'État requiert, pour délivrer l'autorisation d'utiliser un détecteur de métaux à des fins de recherche archéologique, non seulement une compétence scientifique, mais également un projet de recherche raisonné (art. R. 542-1 du code du patrimoine). Si elle ne prend pas en compte le contexte de découverte, la recherche d'objets à des fins uniquement de prélèvement, prive en effet la recherche archéologique des éléments précieux permettant de restituer le développement de l'histoire de l'humanité et sa relation avec l'environnement naturel, fondements de l'archéologie. C'est pourquoi le contexte dans lequel s'inscrivent les vestiges fait partie intégrante, en droit français, du patrimoine archéologique (art. L. 510-1 du même code). C'est également pour protéger au mieux le patrimoine que la découverte de vestiges pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie fait l'objet d'une obligation de déclaration (art. L. 531-14), quelles qu'aient été les modalités de la découverte. Le non-respect de cette obligation de déclaration peut faire l'objet de poursuites (art. L. 544-3). En conséquence, la modification ou l'assouplissement de la législation en vigueur aimed at inscrire une distinction entre la détection archéologique et la pratique de la détection dite « récréative », ou « de loisir », n'est pas envisageable. Ce régime d'autorisation a pour objectif de protéger le patrimoine archéologique, bien commun de la Nation, fragile et non renouvelable. Il n'est donc pas prévu de faire évoluer ce régime juridique protecteur du patrimoine. En revanche, tout amateur passionné d'archéologie peut se former sur les chantiers dirigés par des professionnels de la discipline, qui offrent chaque année 1 500 places aux bénévoles.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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