France · Question · Question écrite
1324
Question 1324 — elected officials
Introduced
20 September 2022
Last action
—
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
8 August 2023
Summary
Conformément à article L. 2123-12 du CGCT, les collectivités doivent délibérer sur l'exercice du droit à la formation de leurs élus et notamment déterminer les crédits ouverts à ce titre. article L. 2123-14 du CGCT prévoit également que " les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice to the title of thequel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante". Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 aimed at faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, instaurant ce droit de report des crédits de formation non consommés, que la volonté du législateur était d'« encourager la formation des élus locaux » par « un dispositif de report des sommes non dépensées d'une année sur le budget suivant de la collectivité ». Il convient d'entendre ce report de crédits de formation non consommés comme un cumul des crédits ouverts pour financer la formation des élus et non consommés jusqu'à l'exercice correspondant au renouvellement de l'assemblée. Le mécanisme du report de ces crédits disponibles en fin d'exercice conduit à permettre l'inscription pour un montant équivalent d'un montant de crédit sur l'exercice suivant dans la limite de l'exercice au cours duquel intervient le renouvellement de l'assemblée. Si le législateur a entendu ainsi instaurer une dérogation au principe d'annualité fixé par article L.2311-1 du CGCT qui dispose que « Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune », elle ne constitue pas en revanche une dérogation au principe d'équilibre défini par article L.1612-4 du CGCT. Par conséquent ce report de crédit ne trouve à s'appliquer que dans une double limite. D'une part conformément à article L.2123-14 du CGCT ce report ne peut être envisagé au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. D'autre part le report de crédit de l'exercice antérieur ne saurait conduire à remettre en cause l'équilibre réel du budget au sens de article L.1612-4 du CGCT qui prévoit que la section de fonctionnement est votée en équilibre. Il n'est donc autorisé qu'à due concurrence d'un montant qui permet le respect des règles d'équilibre. Par conséquent, le report n'est possible que dans la mesure où en application de article L.1612-6 ou L1612-7 du CGCT la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent de fonctionnement au moins égal au montant du report envisagé. Dans l'hypothèse d'une absence d'excédent de fonctionnement ou d'un report dont le montant excéderait cet excédent de fonctionnement, une décision modificative approuvée par l'assemblée délibérante est nécessaire.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE1324
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L16QE1324