France · Question · Question écrite
13626
Question 13626 — justice
Introduced
17 March 2026
Last action
26 May 2026 · Réponse
Status
répondue
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—
Subjects
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Source updated
26 May 2026
Summary
M. Théo Bernhardt appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences inéquitables de l'article A. 444-32 du code de commerce relatif aux émoluments des commissaires de justice en matière d'exécution forcée des décisions de justice. En l'état actuel du droit, les émoluments perçus par le commissaire de justice au titre du recouvrement forcé sont partiellement mis à la charge du créancier poursuivant, quand bien même celui-ci est la partie ayant obtenu gain de cause. Cette situation aboutit à ce qu'un justiciable, reconnu dans son droit par une décision de justice définitive, se voit amputé du bénéfice de cette décision du fait des frais qu'il est contraint d'engager pour en obtenir l'exécution, en raison du seul comportement défaillant de son débiteur. Des entreprises se trouvent ainsi dans la situation paradoxale de recouvrer une somme inférieure à celle accordée par le juge, après avoir supporté la provision d'honoraires avancée au commissaire de justice et ce malgré leur victoire judiciaire. Le montant effectivement perçu peut, dans certains cas, être sensiblement inférieur à celui fixé par la décision, les émoluments d'exécution venant en déduction du principal dû. Une telle mécanique revient, en pratique, à faire supporter à la victime les conséquences pécuniaires du refus d'exécution spontanée du condamné, ce qui peut décourager le recours à la voie judiciaire, en particulier pour les petites et moyennes entreprises dont les litiges portent sur des montants modestes. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend engager une révision de l'article A. 444-32 du code de commerce afin de mettre les émoluments d'exécution forcée à la charge exclusive du débiteur condamné et, plus généralement, quelles mesures il envisage pour garantir l'effectivité des décisions de justice et la protection des créanciers de bonne foi contre les conséquences financières du défaut d'exécution spontanée.
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Timeline
17 March 2026
Question
Source: dateQuestion
26 May 2026
Réponse
L'article A. 444-32 du code de commerce détermine le montant des émoluments susceptibles d'être perçus par un commissaire de justice lorsqu'il effectue une prestation de recouvrement ou d'encaissement d'une créance sur simple mandat d'un créancier et en l'absence de décision de justice. Les émoluments visés à cet article ne constituent donc pas des frais engagés en vue de l'exécution forcée d'une décision de justice mais en vue d'un recouvrement amiable d'une créance. En matière d'exécution forcée des décisions de justice, les frais exposés par le créancier sont en principe à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés (art. L. 111-8 al. 2 du code des procédures civiles d'exécution), ce que le juge apprécie. Les frais de recouvrement exposés dans le cadre d'un recouvrement amiable restent en revanche à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est imposé par la loi. Il paraît en effet inéquitable que le débiteur supporte des frais de recouvrement en l'absence de titre exécutoire, et donc de tout contrôle d'un juge sur le montant de la créance. Cependant, pour le préserver de la mauvaise foi de son débiteur, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer amiablement sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi (art. L. 111-8 al. 3 du code des procédures civiles d'exécution). Afin de renforcer encore davantage la protection des intérêts des entreprises victimes de retards de paiements ou d'impayés impactant leur trésorerie, le droit français vient récemment de se doter d'un nouveau dispositif visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, qui permet de recouvrer des créances commerciales sans intervention du juge et dont les frais sont à la charge du débiteur. Les dispositions législatives en vigueur sont donc actuellement suffisantes pour garantir l'effectivité des décisions de justice et préserver les créanciers de bonne foi à défaut d'exécution spontanée.
Source: dateReponse
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Réponse
text · FR · 26 May 2026
Question
text · FR · 17 March 2026
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- Théo Bernhardt · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE13626
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- france · QANR5L17QE13626 · source updated 26 May 2026