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France · Question · Question écrite

13658

Question 13658 — prestations familiales

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 March 2026

Last action

7 July 2026 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Labour

Source updated

7 July 2026

Labour

Summary

M. Mickaël Bouloux appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les modalités d'application du congé supplémentaire de naissance s'agissant du maintien du complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour les enfants aînés du foyer pendant la durée de ce congé. Les règles actuelles d'attribution du CMG prévoient une condition d'activité professionnelle des deux parents, ou d'un seul en cas de parent isolé. La prise d'un congé supplémentaire de naissance, assimilé à une période de non-activité, est susceptible de faire perdre aux familles le bénéfice de cette aide, les contraignant à assumer seules, et sans soutien financier, les frais de garde de leur aîné pendant toute la durée du congé. Il est en pratique impossible, pour des raisons tant organisationnelles que contractuelles, de retirer un aîné de sa crèche ou du domicile de son assistante maternelle pour une période d'un à deux mois : les contrats de garde sont difficilement suspendables pour de courtes durées, et la continuité de l'accueil est essentielle au bien-être de l'enfant. Il lui demande si le Gouvernement entend prévoir, dans les décrets d'application la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, une disposition garantissant le maintien du CMG pour les enfants aînés du foyer pendant toute la durée du congé supplémentaire de naissance.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 March 2026

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 7 July 2026

    Réponse

    En application de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le Complément de libre choix du mode de garde (CMG) est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. L'article D. 531-19 du même code prévoit les situations assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du CMG. En application du 1° de cet article sont notamment assimilées à une activité professionnelle : "les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de remplacement". Dans le cadre des décrets d'application de la réforme du congé supplémentaire de naissance, il est prévu de modifier le 1° de l'article D.531-19 précité pour y inclure la perception d'un congé supplémentaire de naissance. Ainsi, les parents qui perçoivent une indemnité au titre de ce congé seront considérés comme remplissant le critère d'activité professionnelle pour bénéficier du CMG. Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du congé supplémentaire de naissance, l'interdiction du cumul entre le congé supplémentaire de naissance et le CMG ne concerne que le même enfant : un parent qui perçoit une indemnisation au titre du congé supplémentaire de naissance pourra continuer à percevoir un CMG au titre d'un autre enfant.

    Source: dateReponse

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Sources

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