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France · Question · Question écrite

13784

Question 13784 — foreign policy

answeredFrance· National Assembly· FR

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11 November 2018

Summary

Les opérations appelant au boycott de produits israéliens sont susceptibles de caractériser le délit de provocation publique à la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une nation, prévu et réprimé par article 24 paragraph 8 de la loi du 29 juillet 1881. Si cette qualification pénale n'interdit pas la libre critique de la politique d'un État ou l'expression publique d'un choix personnel, elle prohibe en revanche les messages et comportements appelant à la discrimination d'une ou plusieurs personnes uniquement au regard de leur nationalité notamment, comme le prévoit article 225-2 du code pénal, lorsque la discrimination consiste à entraver l'exercice d'une activité économique. La Cour de cassation a confirmé dans ses arrêts du 28 septembre 2004 et du 22 mai 2012 des décisions de cours d'appel qui, pour condamner des prévenus poursuivis pour des faits de boycott de produits israéliens, avaient considéré que les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 renvoyaient aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal et incriminaient le fait de provoquer par des discours ou par des écrits à la discrimination portant entrave d'une activité économique. La Cour de cassation a réaffirmé cette position dans un arrêt du 20 octobre 2015 et a précisé que l'exercice de la liberté d'expression pouvait être soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l'espèce, des mesures nécessaires dans une société démocratique à la défense de l'ordre et à la protection des droits d'autrui. Au regard de la multiplicité des faits d'appels au boycott de produits israéliens en divers points du territoire national, il est apparu nécessaire d'assurer une réponse ferme et cohérente de la part du ministère public. Deux dépêches ont été adressées le 12 février 2010 et le 15 mai 2012 aux parquets généraux afin de rappeler les particularités procédurales liées à l'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et, plus précisément s'agissant de la mise en œuvre de son article 24 paragraph 8. Il appartient au procureur de la République d'apprécier les éléments constitutifs de l'infraction dans son contexte particulier et de choisir la réponse pénale la plus adaptée dans le cadre des instructions de politique pénale définies dans les dépêches susmentionnées.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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