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France · Question · Question écrite

14

Question 14 — municipalities

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 October 2024

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Status

répondue

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Source updated

8 April 2025

Summary

Le quatrième paragraph du I de article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rendait effectivement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les investissements immobiliers destinés à l'installation des professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soin insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. En application de article L. 1615-13 du même code, ces dispositions s'appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020. L'automatisation du FCTVA conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles: les dépenses sont désormais éligibles lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté modifié du 30 décembre 2020. Cette liste opère une distinction entre les bâtiments publics et les bâtiments privés, le compte 2132 étant inéligible au FCTVA. Les locaux loués à des maisons de santé au sens de article L. 6323-3 du code de la santé publique, de la même manière que des locaux loués à des professionnels de santé non constitués en maison de santé, ne sont pas considérés comme des bâtiments publics. Ils constituent des immeubles productifs de revenus et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif. Toutefois, les dépenses de construction des maisons de santé peuvent bénéficier d'un remboursement de la TVA ou être éligibles au FCTVA, selon les cas décrits ci-après. Si les loyers acquittés par la maison de santé auprès de la commune sont assujettis à la TVA, la commune peut bénéficier du droit à déduction. Dans ce cas, les dépenses de construction, bénéficiant par l'intermédiaire du droit à déduction d'un remboursement intégral de la TVA, ne peuvent pas être éligibles au FCTVA. À défaut d'option pour l'imposition des loyers à la TVA, l'activité de location d'un immeuble nu est exonérée de TVA (article 261 D 2° du code général des impôts -CGI-). La commune, bien qu'étant considérée comme assujettie à la TVA au titre de la location de la maison de santé, n'est pas redevable de cette taxe et ne dispose d'aucun droit à déduction au titre de cette activité. Toutefois, la commune, agissant en tant qu'assujettie à la TVA, doit déclarer une livraison à soi-même (LASM) d'immeuble neuf dès l'achèvement des travaux et la constater dans sa comptabilité en application des dispositions du 2° du 1 du II de article 257 du code général des impôts. Dans cette situation, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la commune bénéficie d'un droit à déduction intégral. Elle peut donc obtenir, dans les conditions de droit commun, le remboursement de la TVA facturée par les prestataires. Ainsi, pendant la phase de construction, les dépenses enregistrées sur le compte 2313 « Immobilisations corporelles en cours - Constructions » ne sont pas éligibles aux attributions du FCTVA dans la mesure où elles bénéficient d'un remboursement de la TVA par la voie fiscale. En revanche, lors de l'achèvement des travaux et de l'intégration sur un compte d'immobilisation définitif, la commune ne pourra exercer aucune déduction de la TVA due au titre de la LASM, l'activité de location étant exonérée de TVA, en l'absence de l'exercice du droit d'option par la collectivité. La comptabilisation de la LASM se traduira par un reversement total de la TVA initialement déduite et, de manière concomitante, par une augmentation du coût de l'immeuble inscrit au compte 2132 à hauteur de la TVA à reverser. Cette intégration sur un compte définitif par opération d'ordre non budgétaire ne peut pas bénéficier automatiquement du remboursement du FCTVA. Dans ce cadre, conformément à article L.1615-4 du CGCT la collectivité peut obtenir un remboursement via le FCTVA, correspondant à la fraction de TVA reversée lors de ce changement d'assujettissement. Le reversement s'opère sur la base d'un état déclaratif 2-A (ligne changement de situation d'assujettissement à la TVA). Ainsi, quelle que soit l'option privilégiée par la collectivité, cette dernière peut bénéficier pour ses projets de construction de maisons de santé soit de la récupération de la TVA par la voie fiscale en cas d'exercice du droit d'option, soit du remboursement du FCTVA au moyen d'un état déclaratif à l'issue des travaux de construction de la maison de santé.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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