France · Question · Question écrite
14234
Question 14234 — déchéances et incapacités
Introduced
14 April 2026
Last action
30 June 2026 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
30 June 2026
Summary
Mme Katiana Levavasseur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés relevées dans le suivi et le contrôle de certaines mesures de tutelle. Plusieurs situations portées à sa connaissance font apparaître des difficultés persistantes tenant aux modalités concrètes de gestion, à la compréhension des décisions prises, à l'accès aux informations utiles, ainsi qu'aux délais, voire à l'absence de réponse apportée aux proches. Il lui est également signalé des contestations relatives aux comptes de gestion, à certaines opérations patrimoniales ou encore aux sommes laissées à la disposition de la personne protégée. Ces situations nourrissent un sentiment d'opacité chez les familles concernées. Elles soulèvent plus largement la question de l'effectivité du contrôle exercé sur les mesures de tutelle et sur l'action des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Plusieurs travaux institutionnels, notamment ceux du Défenseur des droits et de la Cour des comptes, ont d'ailleurs mis en évidence des difficultés récurrentes en la matière, qu'il s'agisse de problèmes de gestion de la mesure, de contestations des comptes de gestion, d'absences de réponse du juge ou de restrictions susceptibles d'altérer les conditions de vie de la personne protégée. Si le droit en vigueur prévoit des garanties importantes, notamment par le contrôle du juge et des comptes et si les évolutions engagées par la réforme de 2024 pour renforcer ce contrôle vont dans le bon sens, des interrogations demeurent sur l'application concrète de ces garanties dans certains dossiers. Elle lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend faire évoluer les modalités de contrôle et de suivi des mesures de tutelle, améliorer la lisibilité de ces mesures pour les proches justifiant d'un intérêt légitime et renforcer les garanties permettant de prévenir les dysfonctionnements susceptibles de porter atteinte aux intérêts des personnes protégées.
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Timeline
14 April 2026
Question
Source: dateQuestion
30 June 2026
Réponse
Le juge des tutelles et le procureur de la République assurent une surveillance générale de toutes les mesures de protection exercées dans leur ressort. Ils peuvent à ce titre rendre visite aux personnes protégées, et les personnes en charge des mesures de protection sont tenues de répondre à toute demande d'information qui pourrait leur être adressée (article 416 du code civil). Le juge des tutelles peut également être saisi par tout intéressé (dont les proches font partie), ou par le procureur de la République, lorsque des difficultés surviennent dans l'exercice de la mesure, par exemple si la mesure n'est pas exercée dans l'intérêt de la personne protégée. Il peut dans ce cas en tirer toutes les conséquences, notamment dessaisir la personne en charge de la mesure de sa mission (article 417 alinéa 2 du code civil). Le juge est également destinataire de manière régulière de documents sur la situation personnelle et patrimoniale de la personne protégée, ce qui lui permet de s'assurer que la mesure de protection est exercée dans son intérêt. Les modalités de contrôle de la situation financière ont par ailleurs été renforcées, le contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés étant désormais confié à des professionnels du droit et du chiffre, afin de mieux détecter les cas de mauvaise gestion. En revanche, ni le juge des tutelles, ni les personnes exerçant la mesure de protection, ne sont tenus de rendre compte aux personnes proches de la personne protégée qui n'ont pas été désignées pour exercer la mesure, celle-ci étant personnelle au majeur protégé. Les proches peuvent néanmoins faire appel de toute décision du juge des tutelles, même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance (article 1239 du code de procédure civile). S'agissant plus précisément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), ils sont au même titre que les autres personnes en charge des mesures de protection, soumis au pouvoir de surveillance générale du juge des tutelles et du procureur de la République. Ils sont également soumis au contrôle du représentant de l'Etat dans le département, qui peut leur retirer leur agrément en cas de difficultés dans l'exercice des mesures. Le droit positif permet donc de contrôler efficacement la gestion des mesures de protection, et le Gouvernement n'envisage pas d'évolution normative sur ces questions, et ce d'autant que des modifications normatives ont récemment eu lieu avec l'externalisation du contrôle des comptes de gestion.
Source: dateReponse
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Réponse
text · FR · 30 June 2026
Question
text · FR · 14 April 2026
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- Katiana Levavasseur · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE14234
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L17QE14234
- france · QANR5L17QE14234 · source updated 30 June 2026