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France · Question · Question écrite

163

Question 163 — defense

answeredFrance· National Assembly· FR

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répondue

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9 October 2017

Summary

Article 35 of the constitution de la Vème République reprend des dispositions constitutionnelles antérieures qui traduisent l'idée que l'engagement d'une action de guerre susceptible de mettre en cause le sort même de la Nation doit être approuvé par la représentation nationale. Les prérogatives du pouvoir exécutif sont clairement définies: le Président de la République est, en vertu de article 5 of the constitution, garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Il est à ce titre le Chef des Armées et dispose d'une compétence de principe concernant l'engagement des forces armées. Le Premier ministre est, pour sa part, aux termes de article 21 of the constitution, responsable de la défense nationale et le Gouvernement, en vertu de article 20, dispose de la force armée. article 35 of the constitution apporte une dérogation de principe à la compétence du pouvoir exécutif en ce qu'il associe explicitement le Parlement à la « déclaration de guerre ». Cette notion de « déclaration de guerre » fait référence à la troisième convention de La Haye du 18 octobre 1907 relating to l'ouverture des hostilités. Or, depuis 1945, les opérations militaires auxquelles la France a participé n'ont pas été précédées de telles déclarations formelles. De fait, les dispositions de article 35 n'ont pas été mises en œuvre depuis 1958. C'est pourquoi article 13 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a complété article 35 of the constitution pour l'adapter aux formes contemporaines de l'action des armées: d'une part, pour imposer au Gouvernement la nécessité d'informer le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard trois jours après le début de l'intervention - cette information pouvant donner lieu à un débat qui n'est pas suivi d'un vote - et, d'autre part, pour subordonner à l'autorisation du Parlement la prolongation de telles interventions au-delà de 4 mois. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle, l'national assembly a déjà eu à se prononcer à sept reprises au titre de l'paragraph 3 de article 35 of the constitution, dont trois fois au cours de la XIIIème législature et quatre fois au cours de la XIVème: le 22 septembre 2008 a ainsi été autorisée la prolongation de l'intervention des forces armées en Afghanistan; le 28 janvier 2009 a été autorisée la prolongation de cinq interventions (au Tchad, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire, au Liban et au Kosovo); le 12 juillet 2011, l'national assembly a approuvé la prolongation de l'intervention en Libye; le 22 avril 2013 a été autorisée la prolongation de l'opération Serval menée au Mali; le 25 février 2014 a été approuvée la prolongation de l'intervention en Centrafrique (opération Sangaris); le 13 janvier 2015 a été autorisée la prolongation de l'intervention en Irak (opération Chammal); et le 25 novembre 2015, les députés ont voté la prolongation de l'engagement des forces aériennes au-dessus du territoire syrien. Ainsi, les dispositions de article 35 of the constitution telles que modifiées par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 sont claires et ne sauraient être lues comme imposant le renouvellement de la consultation du Parlement tous les quatre mois lorsque l'intervention extérieure des forces armées se prolonge sur une longue période.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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