France · Question · Question écrite
16427
Question 16427 — famille
Introduced
30 June 2026
Last action
11 August 2026 · Réponse
Status
répondue
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Subjects
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Source updated
11 August 2026
Summary
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délit de non-représentation d'enfant qui existe depuis le 1er mars 1994. En effet, selon l'article 227-5 du code pénal, « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Mais que faire quand l'enfant est sujet à des violences chez l'autre parent ? Que faire quand l'adolescent mineur refuse de s'y rendre ? Que faire quand l'un des parents le manipule et le monte contre l'autre parent ? Que faire si l'un des parents refuse de le représenter malgré les plaintes ou en contravention d'un jugement du juge aux affaires familiales ? Que faire contre le sentiment d'impunité totale d'une mère ou d'un père vis-à-vis de l'autre quand l'enfant est largement instrumentalisé pour nuire à son ex ? Que faire quand l'un des parents se voit dépossédé de son droit élémentaire de voir son enfant, même durant le week-end, lors de son droit de visite ? En effet, aujourd'hui, le délit de non-représentation d'enfant (NRE) est devenu un outil juridique utilisé par l'un des conjoints pour exercer des violences post-séparation sur l'autre. Aussi, au-delà des peines de prison, qui ne sont qu'un ultime recours dans des relations familiales, elle lui demande quelles solutions concrètes l'État met en place pour obliger la présentation de l'enfant par le parent le prenant en otage pour nuire à son ex-conjoint et comment ce parent lésé peut y recourir.
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Timeline
30 June 2026
Question
Source: dateQuestion
11 August 2026
Réponse
Le délit de non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer est défini par l'article 227-5 du code pénal qui dispose que « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Cette infraction a pour but d'assurer, par une sanction pénale, l'exécution des mesures judiciaires ordonnées au sujet de la garde des enfants mineurs. La jurisprudence exige donc, d'une part, l'existence d'une décision préalable de justice et exécutoire, et d'autre part, une intention délictuelle qui s'apprécie au regard des circonstances de la commission des faits. Il a ainsi pu être jugé que l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré ou indu, comme contraire à une décision de justice, de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile de cette attitude, et en l'absence de tout danger actuel ou imminent menaçant sa personne ou sa santé (Crim. 3 sept. 1996 n° 94-85.046 P : RSC 1997. 104). La caractérisation de l'infraction demeure cependant à l'appréciation de l'autorité judiciaire en fonction des circonstances de commission des faits, du contexte de leur dénonciation et des éléments recueillis au terme de l'enquête, par le parquet dans un premier temps, qui dispose de l'opportunité des poursuites, puis, le cas échéant, par le juge correctionnel lors de l'audience. La Cour de cassation rappelle ainsi qu'il « il appartient au parent qui estime que la remise de l'enfant est de nature à le mettre en danger de saisir le juge aux affaires familiales afin de modifier les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ». De même, elle indique que lorsqu'une personne mise en cause pour le délit de non-représentation d'enfant soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violences commises sur l'enfant, il revient au procureur de la République de « veiller à ce qu'il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de mettre en mouvement l'action publique et au juge correctionnel d'apprécier la culpabilité du prévenu, en particulier quand est soulevée devant lui une circonstance légitime d'exonération » (Crim. 4 avr. 2024, n° 23-84.683 QPC : D. 2024. 1550). S'agissant du syndrome d'alinéation parentale, le ministère de la Justice a, par voie de dépêche en date de mars 2018, rappelé la possibilité de recourir à des mesures d'investigations à même de garantir la protection et l'intérêt de l'enfant (par exemple, par le biais d'une expertise diligentée afin d'évaluer les éventuels mécanismes d'emprise que peut exercer le parent sur l'enfant).
Source: dateReponse
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Réponse
text · FR · 11 August 2026
Question
text · FR · 30 June 2026
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- Nathalie Da Conceicao Carvalho · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE16427
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- france · QANR5L17QE16427 · source updated 11 August 2026