France · Question · Question écrite
1694
Question 1694 — judicial and legal professions
Introduced
9 March 2017
Last action
—
Status
posée
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
9 March 2017
Summary
Article 54 de la loi du 6 août 2015 prévoit, en son I, qu'un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice, parmi lesquelles « les conditions de reconnaissance de l'expérience professionnelle des clercs salariés ». Les articles 5 et 5-1 du décret du 14 août 1975 relating tox conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice prévoient, d'ores et déjà, des dispositions allégeant, dans certains cas, les conditions d'accès à la profession d'huissier de justice en faveur de personnes ayant exercé des fonctions de principal clerc mais aussi de clerc. Ce texte permet ainsi une véritable reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein d'une étude par les clercs pour l'accès à la profession d'huissier de justice. Ces passerelles spécifiques aux clercs d'huissier de justice trouvent leur équivalent chez les notaires et chez les commissaires-priseurs judiciaires dans des conditions globalement similaires. Si le décret du 20 mai 2016 relating tox officiers publics et ministériels va plus loin et prévoit une dispense d'examen pour les clercs de notaires habilités, c'est en raison de leur situation particulière. En effet, les modalités facilitées d'accès à la profession notariale des clercs habilités constituent un dispositif transitoire ayant pour but de répondre à une situation exceptionnelle provoquée par la disparition du statut de clerc habilité. Dès lors, s'agissant des clercs huissiers de justice, dont le statut demeure inchangé, il n'y a pas lieu de prévoir des nouvelles dispositions permettant d'être dispensé, en plus de conditions de diplôme et du stage, de l'examen professionnel final. Une telle disposition n'aurait pas d'équivalent chez les autres professions et ne trouve pas de justification particulière dans la loi du 6 août 2015 qui reçoit déjà pleine application, sans qu'il soit nécessaire de prendre un nouveau décret. Néanmoins, une réflexion sur la formation des professionnels huissiers de justice et de leurs employés et sur les conditions d'accès à la profession est engagée, la Chancellerie travaillant à l'adoption des mesures d'application de l'ordonnance relative au statut des commissaires de justice regroupant cette profession avec celle de commissaire-priseur judiciaire.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE1694
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE1694