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France · Question · Question écrite

17776

Question 17776 — pensions: general

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 December 2019

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Status

répondue

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Subjects

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Source updated

5 April 2019

Summary

Article R. 355-2 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que les pensions sont mises en paiement le huitième jour du mois suivant celui to the title of thequel elles sont dues. Un versement de ces pensions plus tôt dans le mois se heurterait à des contraintes de trésorerie liées à l'encaissement des cotisations. En effet, le paiement des retraites constitue la plus importante échéance du régime général: il doit effectuer en un seul jour des versements d'environ 9 milliards d'euros. Cette échéance conduit chaque mois l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à faire face à un fort besoin de financement qui est couvert par des emprunts, en raison du décalage existant entre l'encaissement des cotisations et le paiement des pensions. Un déplacement de la date de paiement en début de mois aurait pour effet d'accroître ce décalage et donc d'augmenter sensiblement le besoin de trésorerie de l'ACOSS, lequel ne pourrait être couvert que par le recours à des ressources non permanentes supplémentaires, avec notamment pour conséquence une augmentation sensible de la dette publique. Enfin, il n'est pas possible de réduire cette contrainte en changeant le calendrier d'encaissement des cotisations. Le calcul des cotisations étant lié aux opérations de paye des salariés, le versement des cotisations intervient nécessairement après la date de paiement des salaires. L'existence d'une date de paiement différente en Alsace-Moselle, pour le régime local propre à cette région, a une origine historique que les pouvoirs publics, en 1945, n'ont pas souhaité remettre en cause. Les pensions servies par ce régime sont en effet payées, en application de article D. 357-26 du CSS « mensuellement et d'avance ». Les modalités d'application des dispositions particulières du régime local relèvent de la compétence exclusive de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg prévue au 3ème paragraph de article R. 351-34 du code précité qui précise que « la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de article L.325-1." S'agissant des régimes complémentaires notamment ARRCO et AGIRC, la date de paiement des retraites relève de la pleine responsabilité des partenaires sociaux. Ces pensions sont versées à terme à échoir.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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